Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mars 2025, n° 2300720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise de ses indus de revenu de solidarité active (RSA), d’aide personnalisée au logement (APL) et de prime d’activité.
Elle soutient que :
* elle a déclaré tous ses revenus ;
* elle ne perçoit pas les revenus de ses enfants ;
* sa situation financière précaire ne lui permet pas de s’acquitter de ses dettes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023 et le 19 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 17 mai 2016 ainsi que de la prime pour l’emploi et de l’APL. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 7 octobre 2022, la somme de 977,49 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période de février à octobre 2021, la somme de 483,01 euros pour au titre d’un indu d’APL pour la période de janvier 2021 à mai 2022 et la somme de 538,53 euros au titre d’un indu de RSA pour la période d’août 2021 à avril 2022. Mme B a sollicité la remise de ces indus par courriel du 4 novembre 2022. Par trois courriers du 16 décembre 2022, l’intéressée a été informée du rejet de ses demandes. Mme B sollicite la remise de ses indus.
2. Un bénéficiaire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
5. Il est constant que les indus en litige résultent de l’absence de déclaration, par Mme B, des revenus perçus par son fils lorsqu’il était encore un membre du foyer de l’intéressée.
6. Si Mme B soutient que ses ressources sont inférieures à ses charges, elle n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Il résulte en revanche de l’instruction, d’une part, que le quotient familial de la requérante s’établissait à 860 euros en juillet 2023 et qu’elle bénéficiait alors de ressources mensuelles à hauteur de 1 200 euros pour un loyer de 361,38 euros, déduction faite de l’APL. D’autre part, la caisse d’allocations familiales (CAF) et le département de la Seine-Maritime font valoir, sans être contredits, que Mme B ne perçoit plus des minimas sociaux en raison de ressources trop élevées. Par suite, la requérante ne justifie pas être, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité des indus restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise de ses dettes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300720
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