Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Par une décision du 12 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1969, déclare être entré en France le 2 juin 2011 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir bénéficié, en raison de son état de santé, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 1er août 2014 au 20 janvier 2015, il en a sollicité le renouvellement et a fait l’objet, le 29 février 2016, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 29 juin 2022, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée du 17 mai 2024 vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique le fondement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. B au titre de sa vie privée et familiale. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas examiné sa demande d’admission au séjour présentée à titre subsidiaire au titre de son état de santé, il n’établit pas, par la seule production d’un courrier non daté établi par l’association Osiris, avoir saisi la préfecture d’une demande sur ce fondement dans les conditions prévues par les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu à tort de procéder à un examen complet de sa demande, entachant ainsi sa décision d’erreur de droit, doit être écarté. Pour le même motif, le requérant, s’il indique dans l’instance souffrir de plusieurs pathologies nécessitant une prise en charge médicale en France, ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour contestée des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2011, et à tout le moins depuis plus de dix ans, il n’établit pas sa présence continue sur le territoire français durant toute la période alléguée, notamment pour les années 2014 à 2017, alors que les justificatifs produits sont peu nombreux et que les courriers libellés à une adresse de domiciliation postale ne peuvent à eux seuls justifier de sa présence physique. Par ailleurs, le requérant, hébergé au sein d’un centre d’hébergement de l’Armée du Salut, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France, n’établit pas être dépourvu de telles attaches en Afghanistan où résident ses huit enfants majeurs, et ne fait pas état d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. La seule circonstance qu’il bénéficie en France d’un suivi médical de ses pathologies notamment psychiatriques ne saurait suffire à justifier de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu’il l’allègue. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet n’était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les éléments dont M. B fait état, relatifs notamment à la durée de sa présence en France, à l’ancrage de ses intérêts et à la nécessité pour lui de poursuivre des soins médicaux de longue durée engagés en France, ne sauraient établir au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la mesure d’éloignement attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’égard de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu à cet égard que l’intéressé est entré en France en 2011 à l’âge de 42 ans, qu’il ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu’il ne disposait pas de fortes attaches familiales en France et qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 février 2017 qu’il n’avait pas exécutée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Le requérant ne démontre par ailleurs pas, en invoquant son état de santé et l’interruption de son parcours de soins qu’impliquerait l’exécution de cette mesure, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En se bornant à faire valoir de manière peu circonstanciée qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan en raison notamment de son séjour dans une pays occidental et de sa consommation d’alcool, M. B ne justifie pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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