Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2504931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, au regard de sa résidence effective en France, de son entrée régulière en France, de la possession de documents d’identité valides et de sa régularisation ;
- il n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai légal pour des raisons de santé et des difficultés personnelles ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 5 avril 1998 à Pidjani (Algérie), a bénéficié d’un titre de séjour valable du 6 novembre 2022 au 5 novembre 2023, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Il a été interpellé par les services de gendarmerie nationale du Cannet-des-Maures le 4 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A… ne peut justifier d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, eu égard au motif précité, énoncé dans l’arrêté litigieux, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, à supposer que le requérant soit régulièrement entré sur le territoire français, il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2025 et de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée que M. A… n’a pas, lors de son interpellation, présenté de papier d’identité, et ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité, dès lors que son titre de séjour, valable du 6 novembre 2022 au 5 novembre 2023, était expiré depuis deux ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, le requérant reproche au préfet de Var de s’être fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il ne disposait pas de papiers d’identité en cours de validité, ni de local affecté à son habitation principale, et de l’absence de régularisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France, qu’ainsi qu’il a été exposé ci-avant, il n’a pas, lors de son interpellation, présenté de papier d’identité et qu’il s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var s’est également fondé, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, sur le motif tiré du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, déclare, sans l’établir, être entré sur le territoire français le 25 septembre 2017 et qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, valable du 6 novembre 2022 au 5 novembre 2023, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Si le requérant se prévaut de problèmes de santé et de difficultés personnelles l’ayant empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, ces circonstances à les supposer établies, ne permettent pas de justifier la délivrance d’un titre de séjour, alors au demeurant que son dernier titre de séjour est expiré depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de difficultés de connexion sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), toutefois, les deux courriels dont il se prévaut, non datés, ne permettent pas de justifier que le requérant aurait entrepris des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, le requérant âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux, même s’il se prévaut de la présence sur le territoire national de sa famille maternelle et de la qualité d’ancien combattant de son grand-père, au demeurant non justifiée, ni ne démontre une insertion sociale ou professionnelle, malgré ses allégations, d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Il ne justifie pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où résident, selon ses allégations, ses parents. De plus, si le requérant se prévaut d’une inscription au titre de l’année universitaire 2024-2025 en première année de formation conduisant au diplôme national de master dans le domaine de l’information et la communication, et porte à l’appui de ses allégations, une attestation du chef d’établissement, au demeurant non signée, en tout état de cause, il ne dispose pas de titre de séjour en qualité d’étudiant ni ne démontre avoir entrepris les démarches nécessaires. Par suite, le moyen titré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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