Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2513206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au recteur de l’académie de Versailles de mettre en œuvre sans délai l’accompagnement individualisé de vingt heures hebdomadaires préconisée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans sa décision du 25 juillet 2024 pour sa fille, C…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative, au regard des moyens dont elle dispose.
3. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme B…, C…, scolarisée dans la commune de Gazeran en classe de CE2, est atteinte de trouble du spectre de l’autisme. Par décision du 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées a orienté son enfant vers un accompagnement par une aide humaine individuelle d’une durée de 20 heures par semaine. Si l’aide individuelle selon les modalités préconisées par la CDAPH n’est à ce jour pas intégralement mise en œuvre, C… bénéficie cependant d’un accompagnement de 24 heures, mutualisé avec un autre élève, de sorte que sa scolarisation peut se poursuivre, en dépit des conditions difficiles décrites par sa mère dans leur requête. Par ailleurs, il résulte du courriel de l’inspectrice de l’éducation nationale du 2 septembre 2025 que la circonscription de Rambouillet, à laquelle appartient la commune de Gazeran, est confronté à un manque d’AESH généralisé et que le rectorat tente de faire au mieux avec les moyens humains dont il dispose.
4. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que la jeune C… bénéficie d’une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, l’absence de mise à disposition d’une aide humaine individuelle dans les conditions préconisées par la CDAPH, eu égard aux mesures d’ores et déjà mises en œuvre par l’administration de l’éducation nationale, ne peut caractériser en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l’intervention du juge des référés à très brève échéance. Par suite et sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition particulière d’urgence exigée par cet article est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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