Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 oct. 2024, n° 2401364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2024, 11 octobre 2024 et
20 octobre 2024, la société Samsic Sécurité Guyane représentée par Me Woimant, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution de l’accord cadre
« Sûreté-Protection-Gardiennage » du centre spatial guyanais à Kourou et toute décision y afférente ;
2°) d’enjoindre au centre national d’études spatiales (CNES) de reprendre la procédure d’attribution de l’accord cadre « Sûreté-Protection-Gardiennage » du centre spatial guyanais à Kourou, au stade de l’appel à candidature ;
3°) de mettre à la charge du centre national d’études spatiales somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de la Guyane est bien territorialement compétent pour connaître de son recours dès lors que le marché en cause a vocation à être exécuté au
centre spatial de Kourou, en Guyane ;
— elle a intérêt à agir en sa qualité de soumissionnaire évincé ;
— elle est recevable à exercer un référé précontractuel dès lors qu’à la date du dépôt de sa requête, le marché n’a pu être signé ;
— la présente procédure de passation était bien soumise aux principes de la commande publique à savoir, la liberté d’accès, l’égalité de traitement et la transparence, partant les moyens soulevés par la société sont opérants ;
— le CNES a entaché la procédure de passation du marché en cause de plusieurs irrégularités :
* le CNES a méconnu les dispositions des articles R.2181-1 et R.2181-3 du code de la commande publique dès lors que les éléments transmis à la société, au demeurant dépourvus de notes, ne lui permettent pas de connaître précisément les motifs de rejet de son offre ;
* le CNES a méconnu son obligation d’allotissement dès lors qu’il a lancé un marché unique de sûreté et protection ;
* le CNES a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors qu’il n’a aucunement pris en compte les prix unitaires et a seulement pris en compte la partie forfaitaire ;
* le CNES a méconnu les règles de transmission d’informations dès lors qu’à compter du mois de mai 2023, et sans aucune raison, il a communiqué via courriel et non plus via la plateforme de dématérialisation de ses achats ;
* le CNES a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que suite à des demandes formulées à la Samsic sécurité Guyane par courriel, les dates de remise d’offre intermédiaire et finale ont été reportées et, surtout, que l’attributaire du marché a, semble-t-il, déposé ses offres postérieurement auxdites dates ;
* le CNES a méconnu la procédure de négociation dès lors qu’il a utilisé la procédure de dialogue compétitif ;
* le CNES a méconnu le principe de transparence des procédures dès lors qu’un critère lié au plan d’investissement a bien été pris en compte dans la notation sans que toutefois ce nouveau critère et sa pondération n’ait été communiqué aux candidats ; qu’il existe une incohérence entre le règlement de mise en concurrence et le cahier des clauses techniques particulières et que ce dernier a fait l’objet d’une modification en cours de procédure puisque le CNES est passé d’une demande de participation aux investissements à une demande de proposition de « plan d’investissement » ;
* le CNES a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la société Cyno Garde disposait des capacités financières et économiques pour exécuter le marché ;
* rien ne justifie que le « plan de développement », non identifié par le CCTP soit un critère de sélections des offres ;
* le CNES s’est fondé sur un critère inexistant dès lors ni le règlement de mise en concurrence, ni même le CCTP ne fait référence à la notion de « pics de charge »
* le CNES a commis une erreur dans le prix sur lequel il s’est fondé pour noter l’offre du groupement de la société requérante dès lors que le forfait du groupement RMT/Samsic sécurité Guyane n’est pas de 171 963 470 euros mais de 170 135 253 euros ;
* l’intérêt public lié à la sécurité du centre spatial guyanais ne fait aucunement obstacle à l’annulation de la procédure de marché en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le centre national d’études spatiales représenté par Me Berkani conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Samsic Sécurité Guyane de la somme de 10 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNES fait valoir que :
— l’ensemble des moyens invoqués par la société requérante est inopérant dès lors qu’aucune des dispositions du code de la commande publique citées par la requérante n’est applicable à la procédure ad hoc contestée et qu’en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas d’un quelconque intérêt lésé ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— l’intérêt public fait, quoi qu’il en soit, obstacle au prononcé de toute mesure d’annulation de la procédure en cause.
Par deux mémoires enregistrés les 18 et 21 octobre 2024, la société Cyno Garde représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à la charge de la société Samsic Sécurité Guyane de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Samsic Sécurité Guyane sont sinon inopérants, à tout le moins, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 21 octobre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Nicanor, greffière, M. Guiserix a donné lecture de son rapport et entendu les observations de :
— Me Woimant, représentant la société Samsic Sécurité Guyane,
— Me Berkani, représentant le centre national d’études spatiales,
— et M. A, représentant la société Cyno Garde.
La société Equans n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. Par un avis de marché n° 2023/S 057-169470 du 21 mars 2023, publié au journal officiel de l’Union Européenne, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché relatif aux prestations de sécurité et de gardiennage et gestion des systèmes de sécurité et de protection au Centre spatial guyanais (CSG) pour une durée de 10 ans, les précédents contrats afférents à ces prestations, conclus pour 6 ans, arrivant à échéance. Il s’agit d’une procédure négociée, lancée sur le fondement du Livre V « Autres marchés publics » articles L.2500-1 et suivants du code de la commande publique. La lettre de consultation indiquait que la procédure se déroulerait en deux phases : • Une phase d’appel à candidature permettant de présélectionner les candidats pour la seconde phase. • Une phase de consultation lors de laquelle le dossier de consultation ne devait être envoyé qu’aux candidats présélectionnés. Aux termes du règlement de mise en concurrence, la date limite de remise des premières offres était initialement établie au 5 juin 2023 à 14h00, heure de Guyane, soit 19h00, heure de Paris. La remise des offres, repoussée au 21 juillet 2023 pour l’ensemble des candidats, pouvait ensuite (article 5.3 du règlement de mise en concurrence) donner lieu à une attribution directe sur la base des premières offres ou donner lieu à une négociation avec les candidats. Deux groupements momentanés d’entreprises ont remis des offres : – Groupement n° 1 : Les sociétés RMT, mandataire et Samsic sécurité Guyane, titulaires sortants des précédents contrats arrivant à échéance. – Groupement n° 2 : Les sociétés EQUANS, mandataire, et CYNOGARDE. Les négociations se sont déroulées du mois d’août 2023 au mois d’août 2024 inclus. L’article 3.2 du règlement de mise en concurrence fixait les critères de sélection des offres : Critère A – Technique 35%, Critère B – Organisation et méthode 20%, Critère C – Prix 30%, Critère D – Retour géographique 15%. Le groupement EQUANS – CYNOGARDE, attributaire, est arrivé en première position avec un écart de 92 points. Les sociétés RMT et Samsic sécurité Guyane ont été informées du rejet de leur offre par lettre du 24 septembre 2024. Par la présente requête, la société Samsic Sécurité Guyane demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure d’attribution de l’accord cadre « Sûreté-Protection-Gardiennage » du centre spatial guyanais à Kourou et toute décision y afférente et d’enjoindre au centre national d’études spatiales (CNES) de reprendre la procédure d’attribution de l’accord cadre « Sûreté-Protection-Gardiennage » du centre spatial guyanais à Kourou, au stade de l’appel à candidature.
3. La société requérante fait valoir que le CNES a entaché la procédure de passation du marché en cause de plusieurs irrégularités.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. La société requérante fait valoir que le CNES a méconnu les dispositions des articles R.2181-1 et R.2181-3 du code de la commande publique dès lors que les éléments transmis à la société, au demeurant dépourvus de notes, ne lui permettent pas de connaître précisément les motifs de rejet de son offre. Toutefois, la société Samsic sécurité Guyane a été informée des motifs détaillés de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, dans un premier temps par le courrier de notification de rejet de son offre du 24 septembre 2024, puis dans un second temps par le courrier de réponse du CNES à sa demande d’information complémentaire, adressé le 10 octobre 2024, incluant un tableau détaillant la notation des deux groupements sur l’ensemble des critères, permettant ce faisant à la requérante de contester utilement son éviction. Le moyen susvisé doit être écarté.
7. En second lieu, la société requérante fait valoir que le CNES, qui justifie son choix par un souci d’optimisation organisationnelle entre la surveillance technique et la surveillance humaine de nature à diminuer les coûts globaux annuels, a méconnu son obligation d’allotissement dès lors qu’il a lancé un marché unique de sûreté et protection. Toutefois, la société Samsic sécurité Guyane n’établit pas avoir été susceptible d’être lésée par le manquement qu’elle invoque ou risquer de l’être, dès lors que si elle ne pouvait présenter une candidature individuelle compte tenu de l’objet du marché au regard de sa spécialité, ce qui est d’ailleurs le cas pour les sociétés membres du groupement attributaire, elle a pu se grouper avec un autre opérateur économique pour faire acte de candidature, le motif de rejet de ses offres, tiré de ce qu’il existe un écart de 92 points avec le groupement arrivé en première position, étant distinct et sans incidence sur ce point.
8. En troisième lieu, la société requérante soutient que le CNES a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors qu’il n’a aucunement pris en compte les prix unitaires et a seulement pris en compte la partie forfaitaire. Toutefois, alors que le règlement de mise en concurrence précisait les modalités de la notation du critère prix, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note maximale sur le critère relatif au prix et qu’elle ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué qui concerne des prestations, de nature optionnelle, seulement susceptibles d’impacter le montant des offres que de façon marginale. Il en est de même pour la non prise en compte, dans le critère relatif au prix, des investissements d’amélioration et d’optimisation prévus par les articles 3.1 et 5.3 du CCTP dès lors que le CNES ne s’interdisait pas de cofinancer de tels investissements et que ceux-ci constituaient un des éléments d’appréciation de l’offre au titre de la valeur technique.
9. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que le CNES a méconnu les règles de transmission d’informations dès lors qu’à compter du mois de mai 2023, et sans aucune raison, il a communiqué via des courriels et non plus via la plateforme de dématérialisation de ses achats. Il résulte de l’instruction que des courriels ont été adressés à la société Samsic, titulaire du marché venant à échéance, concernant la masse salariale actuelle et relatifs à des éléments d’information rendus nécessaires par l’obligation de reprise du personnel. S’agissant de la procédure d’attribution proprement dite, le moyen soulevé manque en fait.
10. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le principe d’égalité de traitement des candidats aurait été méconnu s’agissant des dates de remise des offres.
11. En sixième lieu, la société requérante soutient que le CNES a méconnu la procédure de négociation dès lors qu’il a utilisé la procédure de dialogue compétitif. Cependant, il résulte de l’instruction que le marché litigieux relève des dispositions de l’article L.2512-2 du code de la commande publique en ce qu’il est cofinancé majoritairement par une organisation internationale, à savoir l’Agence spatiale européenne (ASE), et qu’il est passé selon la procédure convenue entre cette organisation internationale et l’acheteur, à savoir, en l’espèce, le CNES. Dès lors, le présent marché ne relève que du Titre II du Livre V du code de la commande publique, ainsi que des principes généraux de la commande publique que sont les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures qui en découle. Par suite, le moyen susvisé est sans effet sur la solution du litige. Il n’est, en tout état de cause, démontré aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la société requérante ne justifiant, au surplus, d’aucune lésion.
12. En septième lieu, la société requérante fait valoir que le CNES a méconnu le principe de transparence des procédures dès lors qu’un critère lié au plan d’investissement a bien été pris en compte dans la notation sans que toutefois ce nouveau critère et sa pondération n’ait été communiqué aux candidats et qu’il existe une incohérence entre le règlement de mise en concurrence et le cahier des clauses techniques particulières et que ce dernier a fait l’objet d’une modification en cours de procédure puisque le CNES est passé d’une demande de participation aux investissements à une demande de proposition de « plan d’investissement ». Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le règlement de la consultation précisait à l’article 2.3.1 « Généralités » que les candidats devaient proposer des investissements en application de l’article 3.1 du CCTP et que, d’autre part, il est également précisé, en référence aux mêmes stipulations, que le soumissionnaire doit proposer un plan d’amélioration de la performance, avec des objectifs chiffrés. L’obligation de faire figurer dans l’offre un tel plan d’amélioration de la performance résultait donc des pièces de la consultation, qui ne présentent entre elles aucune incohérence, et sans qu’un critère de notation spécifique ne soit nécessaire s’agissant d’un élément relevant de la régularité de l’offre et constituant seulement un élément d’appréciation ainsi que cela a été dit au point 8.
13. En huitième lieu, la société requérante soutient que le CNES a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la société Cyno Garde disposait des capacités financières et économiques pour exécuter le marché. Toutefois, si le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public, le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
En l’espèce, celle-ci n’est pas démontrée s’agissant du groupement Equans – Cynogarde, qui doit être appréciée globalement en application de l’article R.2142-25 du code de la commande publique, et ne saurait seulement résulter de la prise en compte du chiffre d’affaires annuel actuel de Cynogarde en comparaison de ce qu’il sera après la prise en compte du marché à intervenir avec le CNES.
14. En neuvième lieu, la société requérante fait valoir que le CNES s’est fondé sur des critères inexistants dès lors ni le règlement de mise en concurrence, ni même le CCTP ne fait référence à la notion de « plan de développement » et de « pics de charge ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le CNES se serait fondé sur les critères allégués qui correspondent à des exigences résultant du cahier des charges, à savoir la formation des salariés et la prise en compte de situations atypiques en cas de nécessité de mise en œuvre de mesures palliatives. De telles notions correspondent à des exigences du CCTP, d’une part, et constituent des éléments d’appréciation de l’offre et non des critères de sélection, d’autre part. Il n’est démontré aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la société requérante ne justifiant, au surplus, d’aucune lésion.
15. En dixième lieu, la société requérante soutient que le CNES a commis une erreur dans le prix sur lequel il s’est fondé pour noter l’offre du groupement de la société requérante dès lors que le forfait du groupement RMT/Samsic sécurité Guyane n’est pas de
171 963 470 euros mais de 170 135 253 euros. Il est, en outre, précisé à la barre que le prix à prendre en considération est de 167 millions d’euros pour tenir compte des gains financiers résultant de l’offre du groupement Samsic sur la durée du marché. Toutefois, alors que le règlement de mise en concurrence précisait les modalités de la notation du critère prix en le limitant au montant global forfaitaire révisable de la tranche ferme, et même à supposer que les gains financiers puissent être intégrés dans la notation de ce critère, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note maximale sur le critère relatif au prix et qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait été lésée par le manquement allégué compte tenu de l’écart de points entre les offres des deux groupements.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Samsic sécurité Guyane ne peuvent qu’être rejetées.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Samsic sécurité Guyane, partie perdante à l’instance, présentées à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CNES et la société Cyno garde en condamnant la société Samsic sécurité Guyane à leur verser une somme de 1500 euros à chacun.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Samsic sécurité Guyane est rejetée.
Article 2 : La société Samsic sécurité Guyane versera au CNES et à la société Cyno garde une somme de 1 500 euros, à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Samsic sécurité Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsic Sécurité Guyane,
au centre national d’études spatiales, à la société Cyno Garde et à la société Equans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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