Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, Premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 14 h 00, en l’absence des parties.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant arménien né le 11 février 1972 à Ozurgeti (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2025. Il a présenté sa demande d’asile au guichet unique de la préfecture de l’Isère le 25 septembre 2025. La consultation du fichier européen du Système d’information sur les visas (VIS) a fait apparaître que M. D… est titulaire d’un visa Schengen C de court séjour délivré le 19 août 2025 par les autorités lituaniennes, représentantes des autorités néerlandaises, valable du 30 août 2025 au 23 septembre 2025. Les autorités néerlandaises, saisies le 14 octobre 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 4 décembre 2025 pour la réadmission de M. D… en application de l’article 22 du même règlement. Par un arrêté du 19 février 2026 dont M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ».
5. M. D… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 sans plus de précision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre le 25 septembre 2025 les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » contenant les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées, dans leur version en langue arménienne qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisés sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
7. S’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application desdites dispositions, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. M. D… soutient que, d’une part, il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel en présence d’un interprète dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, cet entretien imposé par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, le 25 septembre 2025, d’un entretien individuel au cours duquel il a été invité à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, dans les locaux de la préfecture de l’Isère. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 25 septembre 2025 que M. D… a bénéficié d’un entretien en langue arménienne qu’il comprend, mené par un interprète dont l’identité est précisée dans le compte-rendu d’entretien, provenant de l’organisme d’interprétariat AFTCOM et il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à l’intéressé de faire état des informations utiles. En outre, l’entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère, qui y a apposé ses initiales « AB » ainsi qu’en atteste le résumé de l’entretien, sur lequel est apposé un cachet sécurisé portant la mention « Préfecture de l’Isère – DICII », correspondant à la Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration. La circonstance que l’identité et la qualité de cet agent ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par le requérant, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités. Sauf élément particulier en sens contraire, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres./Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, corroborées par ses déclarations, que M. D… avait été en possession d’un visa valable du 30 août 2025 au 23 septembre 2025 délivré par les autorités néerlandaises, périmé depuis moins de six mois lorsqu’il a déposé sa demande d’asile en France le 25 septembre 2025. Les autorités néerlandaises ont par ailleurs explicitement admis leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de M. D… pour ce motif, ainsi que sa prise en charge. Celui-ci déclare par ailleurs ne pas avoir quitté le territoire des Etats membres de la convention depuis son arrivée en France le 1er septembre 2025. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 que la préfète du Rhône a estimé que les autorités néerlandaises étaient responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
12. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite en France par le ressortissant d’un Etat tiers ayant franchi les frontières extérieures de l’espace Schengen sous couvert d’un visa délivré par les autorités d’un autre Etat membre et que cet Etat a accepté de prendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. M. D… se borne à faire valoir qu’il est présent depuis un an sur le territoire français et qu’il est pris en charge par le Diaconat protestant alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge ni famille en France, qu’il n’y justifie d’aucune intégration particulière et qu’il ne fait état d’aucune vulnérabilité, de risques de mauvais traitements ou de l’existence de défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile dans le pays de renvoi. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Gay, avocate de M. D….
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Gay et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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