Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2110340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Gras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de Pornic a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison sur un terrain situé 29 rue Saint André à Pornic (Loire-Atlantique) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pornic de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— le motif opposé tiré de ce que le projet ne respecterait pas l’article Ua-11 du règlement du plan local d’urbanisme de Pornic est infondé, dès lors que cet article permet que la pente de la toiture soit identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse, et que la création d’une toiture à double pente porterait atteinte à l’objectif de mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Pornic, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Pornic déclare prendre acte de ce désistement et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison individuelle construite sur un terrain situé 29 rue Saint André à Pornic, correspondant à la parcelle cadastrée 131 section CZ n° 275. Le 12 janvier 2021, Mme B a déposé une demande de permis de construire en vue de la surélévation de la maison existante, pour une surface de plancher créée de 41,47 m². Par un arrêté du 26 mars 2021, le maire de Pornic a rejeté cette demande. Le 17 mai 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 19 juillet 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2025, Mme B s’est désistée purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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