Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2408000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. B fait opposition à la contrainte n°2C14012016645 émise le 11 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement un montant de 174 euros d’indu d’aide au logement.
M. B soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025 la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n°2C14012016645 émise le 11 septembre 2024 à l’encontre de M. B, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 174 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’Article L823-1du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
3. Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement mis à la charge de M. B par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient de ce qu’il avait quitté son logement situé au 79 cours de la liberté à Lyon le 5 juin 2021 pour lequel il bénéficié de cette prestation. Il ne pouvait donc prétendre à l’aide au logement pour le mois de juin 2021. Le requérant n’ayant pas remboursé l’indu pour le mois de juin 2021, c’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle, a qui la créance a été transférée par la caisse d’allocations familiales du Rhône, a pu mettre cette créance en recouvrement par la contrainte contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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