Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2310098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Le Portel (62480), au titre de l’année 2023.
Il soutient que l’exonération de taxe foncière pour les propriétés bâties dont il bénéficie pour son habitation principale a vocation à s’appliquer au local à usage de garage qui constitue une dépendance indispensable de cette habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation présentée par M. A… ne mentionne pas l’imposition contestée, et que ce vice de forme n’a pas été régularisé devant le tribunal administratif ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un local à usage de garage situé au 10 boulevard du Rieu de Cat, à Le Portel (62480).
Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit (…) la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier (…) ».
Aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. ». Il est toutefois admis par l’administration, ainsi qu’elle l’a exprimé au paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – Impôts le 22 décembre 2020 sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10, que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
D’une part, il n’est pas contesté que M. A… est seulement locataire de l’appartement situé 4 rue du Fort de l’Heurt à Le Portel, lequel constitue son habitation principale. Il n’est donc pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien immobilier et ne peut, par suite, utilement soutenir que son garage constituerait une dépendance immédiate et indispensable de son habitation pour demander à bénéficier de l’exonération prévue par le paragraphe 40 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10. D’autre part, cette instruction ne prévoit d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés qu’en ce qui concerne leur habitation principale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Le Portel.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Signé
Signé
D. Terme
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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