Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 mai 2025, n° 2403010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 2 août 2024, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 18 mars 2021, 5 décembre 2021, 6 octobre 2023, 16 juin 2023, 1er juillet 2023 et 20 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour aucune des infractions relevées à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 18 mars 2021, 5 décembre 2021, 6 octobre 2023, 16 juin 2023, 1er juillet 2023 et 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions relevées par procès-verbal électronique les 18 mars 2021, 5 décembre 2021 et 20 avril 2023 :
3. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil électronique, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
4. Il résulte de l’instruction que les trois infractions relevées les 18 mars 2021, 5 décembre 2021 et 20 avril 2023 ont été constatées par des procès-verbaux électroniques, versés à l’instance par le ministre de l’intérieur. M. B a signé le procès-verbal du 18 mars 2021 et refusé de signer les deux autres. La mention certifiée par l’agent verbalisateur du refus par le requérant d’apposer sa signature sur ces procès-verbaux électroniques établit, au même titre que la signature du contrevenant, que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause doit être écarté. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 6 octobre 2023, 16 juin 2023 et 1er juillet 2023 :
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions relevées les 6 octobre 2023, 16 juin 2023 et 1er juillet 2023 ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur n’établit pas ni même n’allègue que M. B aurait procédé au paiement volontaire des amendes correspondant à ces infractions. Il n’établit pas davantage que M. B aurait reçu les avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait d’un point chacune, consécutives à ces trois infractions, sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
6. Compte tenu de l’illégalité des décisions de retrait d’un point chacune, consécutives aux infractions relevées les 6 octobre 2023, 16 juin 2023 et 1er juillet 2023, le solde de point du permis de conduire de M. B n’était pas nul à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’a pu légalement, à cette date, constater la perte de validité pour solde de point nul de son permis de conduire. La décision du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. B doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B au motif que les décisions de retrait d’un point chacune consécutives aux infractions relevées les 6 octobre 2023, 16 juin 2023 et 1er juillet 2023 sont entachées d’illégalité, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur rétablisse le bénéfice de ces points sur le permis de conduire de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre cette mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant chacune retrait d’un point à la suite des infractions du 6 octobre 2023, 16 juin 2023 et 1er juillet 2023 et la décision 48SI du 25 avril 2024 prononçant l’invalidation du permis de conduire de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, de rétablir sur le permis de conduire de M. B le bénéfice des trois points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés audit permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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