Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2403596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par l’AARPI November Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Traore de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Cher a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences qu’emporte sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée et le préfet ne justifie pas avoir procédé à l’examen des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre sa décision ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 3 mars 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2007 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié du 18 décembre 2007 au 17 décembre 2012, puis du 6 janvier 2014 au 6 janvier 2019 d’un document de circulation pour étranger mineur. Du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour. Le 2 août 2022, après avoir été interpellé sans titre de séjour, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Cher la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 23 juillet 2024, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et s’il a pu faire l’objet de trois condamnations pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis entre le 10 novembre 2018 et le 31 janvier 2021, il n’est pas contesté qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de sept ans, qu’il y a effectué sa scolarité et que depuis 2022, il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation. A la date de la décision attaquée, il est ainsi présent en France depuis plus de dix-sept ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’il vit au domicile de sa mère qui réside de manière régulière sur le territoire français et que son père, ses frères et sa sœur sont également, à la date de la décision attaquée, en situation régulière sur le territoire français. Dès lors compte tenu du jeune âge auquel l’intéressé est entré sur le territoire français, de la durée de sa présence en France et du fait qu’il y dispose de ses attaches familiales, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Cher délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer au requérant ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me Traore, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme réclamée sur le fondement de ces dispositions au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet du Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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