Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2211471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le chef du bureau de la gestion administrative et de la paie des fonctionnaires du centre ministériel de gestion d’Arcueil a refusé de valider son admission à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense au titre de l’année 2022.
Il soutient que son dossier de candidature aurait dû être vérifié préalablement aux épreuves écrites et orales et qu’il ne peut être pénalisé par un dysfonctionnement du contrôle des services du secrétariat général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B… est tardive ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été affecté en qualité de technicien supérieur d’études et de fabrications de troisième grade stagiaire à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information du ministère des armées le 1er janvier 2021 avant d’être déclaré admis le 24 septembre 2021 à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur d’étude et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil a établi le tableau d’avancement pour l’accession au grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2ème classe au titre de l’année 2022 sans que n’y figure le nom de M. B…. Par une décision du 14 octobre 2022, le chef du bureau de la gestion administrative et de la paie des fonctionnaires du centre ministériel de gestion d’Arcueil a refusé de valider son admission à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense au titre de l’année 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 18 du décret du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense : « Les conditions d’accès aux grades de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d’études et de fabrications de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. ». Aux termes de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires (…) justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. / S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ».
Si M. B… soutient que son dossier de candidature aurait dû être vérifié préalablement aux épreuves écrites et orales et qu’il ne peut être pénalisé pour une situation qui est la résultante d’un dysfonctionnement des services du secrétariat général pour l’administration, il ressort des dispositions précitées que l’administration avait jusqu’à la date de nomination des candidats admis pour vérifier qu’ils remplissaient les conditions requises dans le cadre de l’examen professionnel litigieux. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne conteste pas ne pas remplir la condition d’ancienneté de trois années de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau et nonobstant la circonstance selon laquelle M. B… n’a fait aucune déclaration mensongère lors de la constitution de son dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa réussite à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur d’étude et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense au titre de 2022 aurait dû être validée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le chef du bureau de la gestion administrative et de la paie des fonctionnaires du centre ministériel de gestion d’Arcueil a refusé de valider son admission à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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