Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2505580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 12 août et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Rammelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet du Morbihan portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan :
- à titre principal, de lui remettre et de renouveler son certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en tout état de cause, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il souffre d’une procédure déloyale et détournée de son objet ;
- il méconnaît les dispositions des articles 11, R. 40-29 et R. 155 du code de procédure pénale.
S’agissant du retrait de titre de séjour :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la caractérisation d’une fraude ;
- elle procède d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6§5 et 7§b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du retrait de titre de séjour ;
- elle est privée de base légale dès lors que le préfet n’a ni retiré ni abrogé le récépissé de titre de séjour valable du 23 mai 2025 au 22 août 2025 qui lui a été remis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 7 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me de Rammelaere, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1989, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2021. Ayant sollicité son admission au séjour, il a obtenu une carte de résident algérien valable du 29 juillet 2023 au 28 juillet 2024, renouvelée du 29 juillet 2024 au 28 juillet 2025. Toutefois, par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Morbihan lui a retiré, pour fraude, sa carte de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration et cheffe de la section séjour de la préfecture du Morbihan. Si cette dernière a reçu délégation du préfet, par arrêté du 26 mai 2025 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du même jour, à l’effet de signer, en ce qui concerne la section séjour, un certain nombre de documents ayant trait à la remise des titres de séjour et autres documents relatifs au droit au séjour, à l’entrée et au séjour des étrangers, aux oppositions à sortie de territoire impliquant un ressortissant étranger, aux demandeurs d’asile et, en ce qui concerne la section éloignement et contentieux, les décisions relatives à l’ éloignement, aux assignations à résidence, aux placements en rétention, à la reconnaissance consulaire, aux contentieux devant les juridictions judiciaires et administratives et aux procédures de référé-mesures utiles, cette délégation de signature ne vaut pas pour les décisions portant retrait de titre de séjour, quand bien même l’arrêté en litige émane de la section séjour de la préfecture du Morbihan, comme le fait valoir le préfet en défense.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 juillet 2025 a été signé par une personne incompétente pour ce faire. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de l’annuler en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à son motif, l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 implique seulement que le préfet du Morbihan procède à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il délivre à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
5. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 novembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Rammelaere d’une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I DE :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré la carte de résident algérien de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me de Rammelaere la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Morbihan et à Me de Rammelaere.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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