Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 oct. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 27 mai et 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) de lui attribuer le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée non inférieure à 5 ans, et de la renvoyer devant le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en vue de procéder à la régularisation de ses droits ou, subsidiairement, de procéder à une expertise médicale afin d’évaluer son besoin médical d’être accompagnée par des tiers lors de ses déplacements extérieurs, en mettant les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrée une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 19 septembre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Il résulte des dispositions précitées que la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou a recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des pièces médicales produites que Mme B… souffre d’un syndrome d’exclusion du membre supérieur droit et de fibromyalgie. Son handicap concerne principalement ses membres supérieurs. Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise produit par la requérante que son handicap n’a aucune répercussion sur la marche. Selon les propres écritures de la requérante, cette dernière n’est plus en mesure de conduire, son véhicule n’étant pas adapté à son handicap, ce qui la contraint à se faire conduire par ses proches. En l’état de l’instruction, c’est le caractère inadapté de son véhicule et non sa difficulté à marcher qui limite ses déplacements. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le périmètre de marche de la requérante soit limité et inférieur à 200 mètres ou qu’elle ait, du fait de ses difficultés à la marche, systématiquement, pour ses déplacements à pied à l’extérieur, recours à une aide humaine ou technique. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que lui a été refusée la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni d’ordonner une expertise médicale, que la requête de Mme B…, dans toutes ses conclusions, ne peut être que rejetée. Ce rejet ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, demande à nouveau au département la délivrance de cette en carte en produisant les éléments médicaux attestant qu’elle remplit les conditions pour l’obtenir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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