Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2602476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-31-261 du 17 février 2026 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le fait basculer dans une situation de séjour irrégulier et le prive de la possibilité de travailler légalement ; elle empêche le développement de l’entreprise qu’il a créée et le prive immédiatement de tout moyen de subsistance ; en outre, elle compromet gravement la poursuite de son activité naissante alors qu’il justifie d’un début d’exploitation effectif et de nouvelles sollicitations commerciales ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’il a bénéficié d’un avis favorable sur la viabilité de son entreprise par le service en charge de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-5, L. 422-10 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie, d’une part, d’un diplôme de niveau master en audit et contrôle de gestion, d’autre part, de la création d’une entreprise de conseil en gestion et organisation correspondant à sa formation, ainsi que d’un avis favorable émis par le service compétent sur la viabilité économique de son activité ; il a joint à sa demande une étude financière prévisionnelle et a débuté son activité en décembre 2025 ; il justifie en outre d’un commencement d’activité effectif, de prestations déjà réalisées et de perspectives commerciales nouvelles ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par arrêté du 2 avril 2026 en cours de notification, ses services ont procédé au retrait de la décision contestée et que le requérant a été invité à se présenter en préfecture le 7 avril 2026 à 14 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602500 enregistrée le 24 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu les observations de Me Benhamida, représentant M. B…, qui prend acte du retrait de la décision contestée.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 2 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée. À l’issue de ses études, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 13 janvier 2026. Avant l’expiration de ce titre, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour. Toutefois, en cours d’instance, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté contesté et convoqué le requérant le 7 avril 2026 à 14 heures. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, ni par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’État versera à Me Benhamida, conseil de M. B…, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benhamida renonce à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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