Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande de bénéficier au titre du FSL d’une aide d’accès au logement.
Elle soutient que le quotient familial retenu est erroné et qu’il s’élève à 579 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par les délibérations du 31 juillet 2020 et du 7 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait une demande d’aide financière relevant du FSL afin de bénéficier de l’aide relative à l’accès à un logement locatif. Par une décision du 4 février 2025, sa demande a été rejetée. Par une décision du 1er avril 2025, prise après exercice d’un recours gracieux en date du 17 février 2025, le rejet de sa demande a été confirmé au motif que son quotient familial était supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur du FSL. Mme B… demande au Tribunal l’annulation de la décision du 1er avril 2025 lui refusant le bénéfice de l’aide sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. (…) ». Aux termes des dispositions de la fiche 1 – FSL accès du règlement départemental du FSL : « (…) Est pris en compte l’ensemble des ressources de toutes les personnes vivant au sein du logement, quelle que soit leur nature (…). Le quotient familial est plafonné à 560€. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour déterminer le quotient familial pris en compte, un calcul particulier et propre au FSL doit être mis en place.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que selon la fiche 1 – FSL accès du règlement départemental du FSL, le quotient familial servant à déterminer l’éligibilité fait l’objet de modalités de calcul spécifiques et distinctes de celles retenues par la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le quotient familial de Mme B…, calculé conformément aux dispositions de la fiche 1 du règlement intérieur du FSL, s’élève à 791 euros, soit un montant supérieur au plafond de 560 euros fixé par ce règlement, alors qu’au demeurant, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce calcul. Par suite, le moyen tiré de ce que le quotient familial de la requérante est erroné, doit être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP).
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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