Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2408686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 13 septembre 2024, sous le n°2408686, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 23 juillet 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 juillet 2024, par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’article L 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 13 septembre 2024, sous le n° 2408688, M. C A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 23 juillet 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 juillet 2024, par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’article L 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants indiens, nés tous deux en 1953 sont entrés en France, le 17 juillet 2023, munis de visas portant la mention « visiteur » valable du 5 juillet 2023 au 4 juin 2024. Le 22 avril 2024, ils ont chacun sollicité le renouvellement de ces titres de séjour en application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 23 juillet 2024, la préfète de l’Ain a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 2408686 et 2408688, Mme A et M. A demandent chacun l’annulation des décisions le concernant.
2. Les requêtes n° 2408686 et n° 2408688 présentées pour M. et Mme A qui sont relatives à la situation des membres d’une même famille présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions attaquées, qui respectivement visent les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions d’entrée et du séjour en France de M. et Mme A ainsi que leur situation personnelle et familiale. L’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens et la motivation de l’arrêté attaqué s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Ainsi, les décisions attaquées sont motivées au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur leur motivation, comme des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’a pas entaché les décisions attaquées d’un défaut d’examen de la situation respective de M.et Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. et Mme A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », la préfète de l’Ain s’est fondée sur les circonstances qu’ils ne disposaient pas de moyens d’existence suffisants au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. et Mme A soutiennent qu’ils sont hébergés à titre gracieux par leurs fils qui les prend intégralement en charge financièrement et indiquent que leur fils qui a quitté son précédent emploi, en décembre 2023, perçoit depuis une allocation au chômage d’un montant d’environ 2 000 euros par mois et qu’à compter de septembre 2023, il a entamé une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur qui lui a permis de déclarer un chiffre d’affaires à hauteur de 20 794 euros, pour la période du mois de janvier à juin 2024. Ils se prévalent également de ce que leur fils justifie disposer d’un compte chèque dont le solde créditeur s’élève à 10 000 euros, au 31 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la composition du foyer du fils des requérants qui comprend son épouse ainsi que trois enfants, ses ressources apparaissent insuffisantes pour prendre en charge deux personnes supplémentaires. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qu’ils peuvent vivre de leurs propres ressources au sens des dispositions précités de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. et Mme A se prévalent de leur âge, de ce qu’ils ont bénéficié d’un visa long séjour en qualité de visiteur afin de rejoindre leur fils unique, de nationalité française, de ce qu’ils n’ont plus d’attache en Inde et de ce qu’ils s’occupent quotidiennement de leurs trois petits-enfants, ces circonstances ne suffisent cependant pas, par elles-mêmes, à démontrer qu’ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. A cet égard, ils n’établissent pas que leur présence auprès de leur fils et de leurs petits-enfants serait indispensable en raison de circonstances particulières. En outre, il ressort des pièces du dossier que les intéressés font tous deux l’objet de mesures d’éloignement et qu’ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Inde. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
12. Les décisions attaquées visent spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les motifs pour lesquels M. et Mme A ne peuvent se prévaloir d’un droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain n’a pas motivé les obligations de quitter le territoire français attaquées doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur leur motivation, comme des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’a pas entaché les décisions attaquées d’un défaut d’examen de la situation respective de M. et Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En dernier lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2408686, 2408688
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