Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Benjador, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme totale de 29 922,77 euros en réparation de ses préjudices en lien avec un retard de prise en charge au sein de cet établissement hospitalier avec intérêts légaux à la date d’enregistrement de sa requête ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
3°) de mettre à la charge CHRU de Tours la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d’un retard de soins de plusieurs semaines dans le traitement de la complication septique dont il a été atteint au cinquième doigt de la main droite ;
— les conclusions de l’expert désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans étant en contradiction avec l’analyse de son médecin conseil, exposée sous forme de dire dans le cadre de la procédure d’expertise, il y a lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer la responsabilité du CHRU de Tours ;
— la faute commise par le CHRU de Tours est à l’origine de ses préjudices, lesquels devront être évalués aux sommes de 1 600 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, de 18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 822,77 euros s’agissant des pertes de gains professionnels et de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’infection n’a pas un caractère nosocomial et qu’aucun manquement fautif ne peut lui être reproché, ni perte de chance imputée à un retard de prise en charge, ainsi que l’a affirmé l’expert désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans, qui a tenu compte du dire critique du médecin conseil du requérant et y a répondu de manière claire, précise et argumentée ;
— l’intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire ; il n’est pas utile d’ordonner une nouvelle expertise.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 17 avril 1983, a été victime, le 15 avril 2015, d’une fracture ouverte de la première phalange du cinquième doigt droit avec plaie palmaire et dorsale profonde associée à une plaie de l’extenseur du quatrième doigt. Il a bénéficié d’une chirurgie plastique de la main le 16 avril 2015 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble-Alpes et est rentré à son domicile le 18 avril 2015. Le 21 mai 2015, il a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours en raison de la désunion de la cicatrice résultant de l’intervention du 16 avril 2015 ainsi que d’une infection de sa plaie. Il a été transféré au service de médecine interne, le 5 juin 2015, en raison de fièvre, puis en hospitalisation à domicile le 23 juin 2015 sous traitement antibiotique. Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 17 août 2015.
2. M. C a saisi le tribunal administratif, le 23 mars 2017, d’une requête en référé expertise. Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif a désigné le professeur B afin de déterminer si des manquements avaient été commis à l’occasion de la prise en charge de M. C à compter du 15 avril 2015 au CHU de Grenoble-Alpes ainsi qu’au CHRU de Tours et d’indiquer la nature et l’étendue de ses préjudices. L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2018. Estimant la responsabilité du CHRU de Tours engagée, M. C a adressé à cet établissement une demande indemnitaire préalable dont il a été accusé réception par courrier du 17 novembre 2022. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande au tribunal de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme totale de 29 922,77 euros en réparation de ses préjudices en lien avec un retard de prise en charge au sein de cet établissement hospitalier.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite d’un accident du travail, M. C a été victime, le 15 avril 2015, d’une fracture ouverte de la 1ère phalange du 5e doigt droit, associée à une plaie de l’extenseur du 4e doigt droit. Cette fracture a fait l’objet d’une ostéosynthèse au CHU de Grenoble-Alpes le 16 avril 2015, un traitement antibiotique de sept jours étant prescrit à l’intéressé soit jusqu’au 23 avril 2015. Selon l’experte judiciaire, ce type de fracture est classé en « Altemeier 4 » soit à haut risque d’infection du fait d’une chirurgie sale et comportant un risque d’infection de 10 % même en cas de prise en charge médicale initiale correcte. Il résulte du même rapport que les premiers signes de mauvaise évolution de la cicatrice sont apparus avec une nécrose cutanée le 6 mai 2015 soit 12 jours après l’arrêt du traitement antibiotique et qu’un diagnostic d’infection a été posé le 21 mai 2015 par l’équipe médicale du CHRU de Tours, en raison de la désunion de la cicatrice du 5e doigt. L’expert précise que le traitement de l’infection postérieur au 21 mai 2015 a été conforme aux données acquises de la science, ce qui n’est pas contesté.
5. M. C, s’appuyant sur les dires de son médecin conseil produits dans le cadre de la procédure d’expertise, soutient que le diagnostic posé le 21 mai 2015 présente un caractère tardif et est à l’origine d’un retard de prise en charge de l’infection. Il précise que des signes de complication septique de la plaie sont apparus dès le 4e jour post opératoire puis que les infirmiers de ville, chargés du traitement de sa plaie, ont constaté, dès le 22 avril 2015, des lésions anormales au niveau de celle-ci, notamment des macérations inter digitales, et qu’une nécrose est apparue le 6 mai 2015. L’intéressé souligne que les infirmiers ont averti les praticiens du CHRU de Tours par téléphone, sans qu’aucune prise en charge de l’infection ne soit décidée avant le 21 mai 2015, malgré deux consultations réalisées au CHRU de Tours les 7 et 12 mai 2015. Toutefois, l’experte judiciaire indique, tant dans son rapport initial que dans la réponse aux dires du médecin conseil de l’intéressé, que les constats de perte de substance par nécrose cutanée réalisés le 6 mai 2015 ne permettaient pas, à eux seuls, d’établir un diagnostic d’infection dès lors que, d’une part, la nécrose pouvait être liée au traumatisme initial et, d’autre part, en raison de l’absence d’inflammation et de pus sur la plaie. L’experte ajoute enfin que la macération et la perte de substance constatées par les infirmiers les 22 avril et 6 mai 2015 ne démontrent pas l’existence d’une infection à ces dates mais ont pu être des facteurs facilitant une infection se déclarant postérieurement et en déduit qu’aucun signe infectieux patent n’a été rapporté avant le 20 mai 2015 où a été constatée la mise à nu de l’appareil fléchisseur. Elle conclut que les signes de nécrose et de macération ne justifiaient pas une prise en charge en urgence à la date de leur constat. Dans ces conditions, l’avis du médecin conseil de l’intéressé ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire. Ainsi, le diagnostic d’infection réalisé le 21 mai 2015 par l’équipe médicale du CHRU de Tours ne présente pas un caractère tardif. Par suite, en l’absence de faute imputable au CHRU de Tours, sa responsabilité ne peut être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
8. Par jugement n° 1902720 du 3 févier 2021 devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans a mis les dépens de l’instance à la charge définitive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du CHRU de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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