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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10, 18 et 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Megherbi, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui attribuer un rendez-vous afin de le mettre en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable six mois ou, à défaut, de lui remettre l’attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 5 août 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée a entraîné la suspension de son contrat de travail et risque de lui faire perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les stipulations des articles 7, 7 bis et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les dispositions de l’article 9 du code civil dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’il doit se rendre au chevet de son père gravement malade, en Algérie.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 7 mai 2025, valable jusqu’au 5 août 2025.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 tenue en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Megherbi, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Les parties ont informées que la clôture de l’instruction a été différée au 19 juin 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 novembre 1992, est entré sur le territoire français en 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer en dernier lieu un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 octobre 2024. Le 12 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 susvisé : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. ». Son article 7 dispose : " A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution ; / (). ".
5. Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Le préfet de police soutient en défense que M. A ne justifie pas de l’urgence de sa situation, dès lors qu’il a été destinataire d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour le 7 mai 2025. Cependant, le préfet de police ne produit, pour étayer cette affirmation, qu’un relevé des étapes d’acheminement du pli tiré du site « laposte.fr », qui mentionne que « Votre envoi n’a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Le choix d’une date de relivraison ou d’un point de retrait est possible jusqu’à minuit sur notre site internet ». Toutefois, un tel document n’est pas de nature à établir que le préposé du service postal a délivré à M. A un avis de passage à sa dernière adresse connue de l’administration le prévenant de ce que le pli en litige était à sa disposition au bureau de poste. Le préfet de police ne démontre donc pas, par les pièces qu’il produit, que M. A a été régulièrement informé de ce qu’un récépissé de demande de titre de séjour était disponible en bureau de poste.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que M. A s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne retirant pas le pli contenant son récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. A fait valoir, pour justifier de la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure du juge des référés à bref délai, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il pourrait être licencié en l’absence de document prouvant la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut de M. A.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 12 janvier 2025 par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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