Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2207724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations de demandeurs d’asile à compter du 14 mars 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et l’OFII n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dans la mesure où il n’avait pas été informé dans une langue qu’il comprend, soit en pachtou, de la demande de l’OFII de fournir certains documents ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son extrême vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2022, M. A a indiqué maintenir sa requête.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2023.
Par décision du 13 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a présenté une demande d’asile en France le 10 août 2021 et a accepté le même jour, l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande d’asile a été placée en procédure dite « Dublin ». Le 20 septembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas fourni les documents demandés dans le courrier remis en mains propres le 10 août 2021. Le 22 octobre 2021, M. A s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par un courriel envoyé le 7 mars 2022, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le 14 mars 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () /. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et en particulier l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A a accepté les conditions matérielles d’accueil le 10 août 2021, que celles-ci ont été suspendues le 20 septembre 2021 au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés dans les délais impartis soit dans les cinq jours suivant la demande de communication des pièces remise en mains propres le 10 août 2021 puis dans les quinze jours suite à la notification d’intention de suspension des conditions matérielles d’accueil du 16 août 2021, que les motifs qu’il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge par l’OFII et qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions rappelées ci-dessus ni d’aucune autre applicable en l’espèce que l’OFII était tenu d’organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l’édiction de la décision attaquée, l’intéressé n’établissant, au demeurant, pas avoir apporté d’éléments nouveaux relatifs à sa vulnérabilité lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Au surplus, d’une part, M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 10 août 2021 lors de sa première demande d’asile et, d’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée ainsi que des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un nouvel examen de sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’absence d’évaluation par l’OFII de sa vulnérabilité doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement présentée par M. A le 7 mars 2022, l’Office a relevé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avait été suspendu au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés dans les délais impartis soit dans les cinq jours suivant la demande de communication des pièces, remise en mains propres le 10 août 2021, puis dans les quinze jours suite à la notification d’intention de suspension des conditions matérielles d’accueil du 16 août 2021 et que les motifs qu’il invoque dans sa demande de rétablissement ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté ses obligations. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas compris les termes de la demande contenue dans le courrier remis en main propre le 10 août 2021 dès lors que ce courrier ne lui aurait pas été traduit par un interprète en langue pachtou, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lors de l’offre de prise en charge le 10 août 2021 et d’autre part, M. A ne fait état d’aucun élément laissant supposer que le courrier remis le même jour ne lui aurait pas été traduit en langue pachtou alors que l’OFII fait valoir que les interprètes sont sollicités du début jusqu’à la fin de l’entretien et à chaque remise de document pour signature. Par suite, et alors qu’il appartenait à M. A de justifier de ses conditions d’hébergement auprès de l’Office ainsi qu’il lui était demandé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de l’OFII est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
6. Enfin, M. A ne produit aucun élément permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité nécessitant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Maître Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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