Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A entend déposer plainte pour traitement discriminatoire dans le cadre de l’établissement de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2024 et demande la réduction de cette cotisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
3. Il ressort des termes de la requête de M. A que ce dernier entend déposer plainte pour des faits de discrimination dont il indique avoir été victime dans le cadre de l’établissement de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2024. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. Si M. A indique également dans sa requête qu’il sollicite une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, l’intéressé n’assortit toutefois cette conclusion d’aucun moyen. Par suite, les conclusions aux fins de réduction présentées par M. A dans la présente instance sont manifestement irrecevables en vertu des dispositions précitées. Au demeurant, le requérant a présenté une autre requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2506608, dans laquelle il demande expressément au tribunal de prononcer cette réduction en assortissant ses conclusions de moyens de droit et de fait.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A par lesquelles il entend déposer plainte pour traitement discriminatoire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 sont rejetées comme manifestement irrecevables.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. FéralLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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