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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Belo, qui a remplacé Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 3 septembre 2024 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le préfet de Seine-et-Marne était compétent ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne le 11 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1969, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2019. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de la Marne lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
5. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de M. B a été constatée à Reims, dans le département de la Marne. Par suite, le préfet de la Marne était compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même que l’intéressé réside en Seine-et-Marne.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2019. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019. D’une part, l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle en tant que maçon. Toutefois, il n’en prouve pas l’ancienneté, ni la stabilité en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier courant du 27 mars 2023 au 30 septembre 2023 et quatre bulletins de salaire. D’autre part, M. B fait état de son concubinage depuis 2022 avec une compatriote en situation régulière et mère d’un enfant de nationalité française. Cependant, il n’établit pas la réalité et l’intensité de cette relation par la seule production d’une attestation de contrat d’électricité du 21 mars 2024 et de son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022 mentionnant qu’il est hébergé par cette personne. Par ailleurs, il ne produit aucun élément relatif à la situation administrative de sa compagne et à la nationalité française de l’enfant de celle-ci. Enfin, si le requérant soutient ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Au cas particulier, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet a estimé que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au double motif qu’il s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile au sens du 3° de l’article L. 612-3 précité, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, au sens du 8° de ce même article, dès lors qu’il ne pouvait pas présenter des documents d’identité de voyage en cours de validité, ni ne justifiait d’une résidence effective et permanente.
13. Il est constant que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2019. Si en revanche, il est titulaire d’un passeport congolais en cours de validité et dispose d’un logement stable, il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 précitées. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en l’absence de tout risque de soustraction.
14. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 9 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 9 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 3 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Belo et au préfet de la Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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