Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2512268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 août 2025, M. A B, eprésentée par Me Simon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à la mesure de rétention administrative prise à son encontre ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser au conseil du requérant, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de la décision du préfet des Yvelines, il est placé en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— sa requête est recevable en ce qu’il justifie d’un élément nouveau, puisqu’il est le père d’une enfant de nationalité française, née le 10 novembre 2024, dont il contribue à l’éducation et à l’entretien ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits en tant que parent d’un enfant français ;
— l’exécution de la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Par ses articles L. 900-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment, en vertu de l’article L. 722-7 du même code, par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
4. M. B, ressortissant algérien né en 1994, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcé le 26 octobre 2023 par le préfet des Yvelines. Son recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 19 août 2025. Pour demander la suspension de l’exécution de cette décision d’éloignement du territoire, M. B soutient qu’il justifie de circonstances nouvelles dans la mesure où il est le père d’une enfant de nationalité française, née le
10 novembre 2024, dont il indique contribuer à l’éducation et à l’entretien. Toutefois, il ne résulte pas de ces seuls éléments que, depuis l’intervention de l’arrêté du 26 octobre 2023, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige, emportent des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512268
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