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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2506231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né en 1971, M. B conteste l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était placé en rétention au local de rétention administrative de l’aéroport Marseille-Provence lors de l’introduction de la requête, a été transféré au centre de rétention administrative de Nîmes le 31 mai 2025. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. C
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