Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 mai 2025, n° 2501236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 28 avril 2025 sous le n° 2501236, M. B D, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de 45 jours, renouvelable trois fois et l’a astreint à se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de Briey ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’obligation d’information sur ses droits a été respectée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 5 du règlement n° 604/2013 et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 18-1 c) du règlement n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait préalablement déposé une demande d’asile aux Pays-Bas et qu’il l’aurait retirée avant de solliciter l’asile en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’attaches familiales en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— et les observations de Me Corsiglia, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise à l’audience qu’elle n’entend pas soulever le moyen tiré de ce que les Pays-Bas se caractériseraient par l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et insiste sur :
* la méconnaissance du droit d’être entendu dès lors que l’entretien individuel réalisé n’a pas été effectif et n’a pas permis à M. D de faire valoir utilement ses observations ;
* la circonstance que M. D dispose d’attaches familiales en France : d’autres membres de sa famille ainsi que son frère, M. A D, qui dispose d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, y sont présents ;
* l’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant a retiré sa demande d’asile aux Pays-Bas avant de présenter une demande d’asile en France ;
* l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. D justifie que son intégration socio-professionnelle est complexe aux Pays-Bas, pays dont il ne parle pas la langue alors qu’il est francophone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin le 28 avril 2025 à 16h03, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien né le 15 septembre 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en vue d’y solliciter l’asile. Le 5 février 2025, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris et une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. Après avoir relevé ses empreintes décadactylaires, la consultation de la borne Eurodac a révélé que l’intéressé a notamment transité par l’Espagne et les Pays-Bas. Saisies le 10 février 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18 règlement (UE) n° 604/2013, les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé le 14 février 2025. Par un arrêté du 21 mars 2025, notifié le 11 avril 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. D aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, également notifié le 11 avril suivant, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a assigné M. D à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni établi, ni allégué que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités néerlandaises :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. D s’est vu remettre le 5 février 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », documents rédigés en langue française, et traduits en langue soninké qu’il a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 5 février 2025 de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l’article 5 du règlement n° 604/2013 précité. Si le requérant soutient qu’il n’a pu présenter utilement ses observations, il ressort toutefois du compte-rendu d’entretien produit en défense que M. D, assisté d’un interprète en langue soninké, a pu répondre aux questions posées et a indiqué, à l’issue de l’entretien, ne pas avoir d’autres observations à présenter. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes décadactylaires de M. D a fait apparaître que l’intéressé avait notamment transité par les Pays-Bas, le 12 novembre 2024. Par un courrier du 10 février 2025, les autorités néerlandaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. D sur le fondement du b. du 1) de l’article 18 du règlement précité tenant à ce que M. D, dont la demande d’asile était en cours d’examen en France, avait également présenté une demande d’asile auprès des autorités néerlandaises. Par un courrier du 14 février 2025, les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de M. D sur le fondement des dispositions du c. du 1) du même article 18 précités tenant à ce que l’intéressé a retiré la demande d’asile qu’il avait préalablement présentée aux Pays-Bas avant de présenter sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, en précisant dans la décision contestée que les autorités néerlandaises devaient être regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile de M. D sur le fondement de ce dernier texte, conformément à ce que ces autorités ont indiqué dans le courrier d’acceptation de reprise en charge de l’intéressé aux Pays-Bas, et alors qu’il ne lui appartenait pas d’établir que M. D avait effectivement retiré la demande d’asile qu’il avait préalablement formée aux Pays-Bas, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de droit.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de son entretien individuel par les services préfectoraux de la préfecture de police de Paris du 5 février 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, que M. D a déclaré ne pas avoir de famille en France. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision en litige d’une erreur de fait en relevant que M. D avait déclaré n’avoir aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire très récemment à la date de la décision contestée, qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire, en particulier avec son frère, il se borne toutefois à produire l’attestation de demandeur d’asile de ce dernier, valable jusqu’au mois d’août 2025. La seule présence régulière de son frère sur le territoire, alors qu’il a indiqué lors de son entretien individuel ne pas avoir d’attaches en France, est insuffisante à justifier de la réalité de ses liens en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
16. M. D se prévaut de sa francophonie et de la circonstance qu’il lui serait impossible de s’intégrer dans la société néerlandaise en raison de sa culture et de la présence de sa famille en France. Toutefois, et alors qu’il a indiqué lors de l’entretien individuel du 5 février 2025 être célibataire et ne pas avoir d’attache familiale en France, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’être transféré aux Pays-Bas, le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Aucun des moyens soulevés par M. D n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision du 4 avril 2025 l’assignant à résidence sur le territoire pendant une durée de 45 jours.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 et de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de l’intérieur et à Me Corsiglia.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
S. Ravoire
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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