Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2602414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hsina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hsina, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée compromet la poursuite de sa formation d’aide-soignante ;
- elle la place dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle entraîne la perte de sa rémunération perçue dans le cadre de sa formation ainsi que de sa bourse d’études ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rupture de la communauté de vie de son couple étant exclusivement imputable aux violences conjugales qu’elle a subies ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600788 tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Hsina, représentant Mme A… ;
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 23 juin 1989, est entrée en France le 22 août 2024 munie d’un visa long séjour en tant que conjointe de Français, valable du 9 août 2024 au 8 août 2025. Le 31 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, elle demande la suspension de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande de titre de séjour.
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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