Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2508530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 30 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de la Drôme a fondé sa décision en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 33 de la convention de Genève.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Nabet pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 2005 de nationalité guinéenne, est entré en France le 18 juillet 2023. Par une décision du 9 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 juillet 2025, le préfet de la Drôme constatant que M. B… ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif de M. B… :
Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français. Par conséquent, le requérant ne saurait demander sur ce fondement la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de la Drôme a fondé l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A…, directeur du cabinet du préfet de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté portant délégation de signature ait été signé électroniquement de sorte qu’il n’avait pas à respecter les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au procédé de signature électronique, et aucun élément sérieux ne permet de douter que l’original de cet arrêté de délégation ait été effectivement signé par le préfet de la Drôme alors même que l’exemplaire figurant dans ce recueil comporte simplement la mention « signé ».
Enfin, la seule circonstance que l’arrêté portant délégation de signature comporte un numéro d’identification partiellement retranscrit est sans incidence sur sa légalité, cet arrêté comportant en outre une date d’édiction.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce suffisamment les considérations de droit et de fait ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le préfet de la Drôme s’est fondé. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments factuels caractérisant la situation du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, célibataire et sans enfant, réside en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches en France et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si M. B… se prévaut du suivi d’une formation auprès de l’« école de la seconde chance », de ses stages et de sa maîtrise de la langue française, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence de liens privés en France suffisamment intenses et stables alors même qu’il a vécu la majeure partie de son existence en Guinée. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…) ».
L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale dans un bref délai à compter de la connaissance de la fin du droit de l’étranger de se maintenir sur le territoire national. Un tel délai n’a pas pour objet, en cas d’un éventuel dépassement, de faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en raison du dépassement de ce délai, la décision contestée est entachée d’illégalité et que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
M. B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourt pour sa vie ou son intégrité physique des risques réels et actuels en cas de retour en Guinée, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 9 décembre 2024, confirmée par la CNDA le 23 juin 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère.
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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