Rejet 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 janv. 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025 sous le n° 2400007, M. B C, l’association le NPA L’Anticapitaliste et L’Union Syndicale SUD Solidaires 54, représentés par Me Sgro, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 3 janvier 2025 portant interdiction du rassemblement organisé par La France Insoumise 54, le NPA L’anticapitaliste et la Fédération Libertaire de Lorraine dimanche 5 janvier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient, chacun, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral en litige ;
— l’interdiction contestée porte une atteinte imminente, grave et exceptionnelle à la liberté de manifestation, au droit d’expression des idées et des opinions, à la liberté d’association, à la liberté de réunion, ainsi qu’à la liberté d’information ; elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée aux objectifs poursuivis et est de ce fait manifestement illégale ; le rassemblement déclaré est statique et les précédents rassemblements étaient pacifiques ; les forces de l’ordre sont en mesure de prévenir ou de faire cesser d’éventuelles violences ;
— la condition d’urgence prévue par l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie ;
— les organisateurs du rassemblement poursuivent le but légitime de lutter contre le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et le sexisme portés par l’extrême droite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 janvier 2025 à 17 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Sgro, avocat des requérants ;
— et les observations de M. A, directeur de cabinet, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a soutenu que les moyens des requérants n’étaient pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2024, des personnes ont déclaré en préfecture de Meurthe-et-Moselle la tenue d’une manifestation à Nancy pour « célébrer la fête nationale de Lorraine » le dimanche 5 janvier 2025. Ce rassemblement devait prendre la forme d’un cortège et d’une marche aux flambeaux, avec un départ Porte de la Craffe à 17 heures et une arrivée place Saint-Epvre à 18 heures 45, pour un nombre de participants estimé à 100 personnes. Réagissant à l’annonce de cette marche, La France Insoumise 54, le NPA L’anticapitaliste et la Fédération Libertaire de Lorraine ont déclaré en préfecture la tenue à la même date, de 16 heures 30 à 19 heures, d’un rassemblement statique « antifasciste et antiraciste en opposition à un défilé d’extrême droite à Nancy, ce même jour » devant réunir entre 150 et 300 personnes à l’appel d’une trentaine d’organisations, place La Fayette. Par deux arrêtés du 3 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a interdit la tenue de ces deux manifestations, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en considération des troubles à l’ordre public susceptibles de naître de la confrontation entre les participants à ces événements, ainsi qu’au regard de l’impossibilité de préserver l’ordre public par des mesures appropriées compte tenu des forces de sécurité intérieure susceptibles d’être mobilisées à cette date.
2. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B C, l’association le NPA L’Anticapitaliste et L’Union Syndicale SUD Solidaires 54 demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté d’interdiction du rassemblement déclaré par La France Insoumise 54, le NPA L’anticapitaliste et la Fédération Libertaire de Lorraine.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, ainsi que de leurs corollaires, évoqués par les requérants, à savoir le droit d’expression des idées et des opinions, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’information, qui ont chacune le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public. La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet de cortège et de marche aux flambeaux, annoncé pour le 5 janvier 2025 par ses organisateurs, est soutenu par plusieurs organisations appartenant à la mouvance qualifiée d'« ultra droite » par la préfète de Meurthe-et-Moselle, notamment le groupe Aurora et le groupe Au Four et au Moulin, dont plusieurs membres ont, dans un passé récent, diffusé des appels à la violence physique et armée sur les réseaux sociaux, notamment à l’encontre de personnalités publiques, participé à des rassemblements interdits, publié des photographies et commentaires liés à des stages d’entraînement aux sports de combat ou participé à des altercations violentes avec des militants d’organisations de gauche ou d'« ultra gauche ». Ce projet de cortège est distinct de la manifestation traditionnelle organisée de manière statique place de la Croix-de-Bourgogne pour commémorer la bataille de Nancy de 1477, manifestation qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction. Il apparaît qu’une large publicité a été donnée à la tenue de cette marche aux flambeaux, notamment sur les réseaux sociaux, aussi bien par les organisations qui la soutiennent que par celles qui la dénoncent, ainsi que dans la presse locale et nationale.
7. En réaction à l’annonce de cet événement, La France Insoumise 54, le NPA L’anticapitaliste et la Fédération Libertaire de Lorraine ont déposé une déclaration de manifestation en vue d’un rassemblement statique « anti-fasciste et anti-raciste » le même jour à partir de 16 heures 30, place La Fayette, en vieille ville à Nancy, devant réunir entre 150 et 300 personnes au pied de la statue équestre de Jeanne d’Arc, dont il convient de relever qu’elle est une figure historique régulièrement revendiquée par les mouvements dits de l'« ultra droite ». Une trentaine d’organisations associatives, politiques ou syndicales ont soutenu l’appel à ce rassemblement. Le parcours du projet de marche aux flambeaux, qui doit s’accompagner de prises de parole au moyen de mégaphones, doit passer à 150 mètres du lieu de rassemblement statique organisé en réaction à sa tenue. Les organisateurs de cette contre-manifestation, sollicités en ce sens par les services de l’Etat, ont refusé de déplacer le lieu de rassemblement. Pour ces diverses raisons, ce rassemblement a également été interdit par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
8. Eu égard à l’antagonisme entre les organisations à l’origine des deux projets de manifestation, à la très large publicité qui a été donnée à ceux-ci, aux affrontements violents entre des membres de ces organisations dont la ville de Nancy a déjà été le théâtre dans un passé récent et aux symboles qui ont été convoqués à l’occasion de l’annonce de ces rassemblements, il ne peut être exclu ni une large participation de part et d’autre, ni la volonté de certains participants d’en découdre violemment avec leurs opposants. Dans ces conditions, la tenue d’un rassemblement, déclaré en préfecture, prévu en opposition à la marche aux flambeaux présente un risque élevé d’atteintes à l’ordre public.
9. D’autre part, cette marche aux flambeaux et le rassemblement statique organisé en réaction à celle-ci doivent se tenir au centre-ville de Nancy en des lieux et à des heures de grande fréquentation par un public familial en raison du début des soldes et de l’ouverture exceptionnelle de nombreux commerces ainsi que des festivités du Hameau de la Craffe et du « Village de la grande roue et de la patinoire », situé place de la Carrière.
10. La mobilisation d’unités de police en nombre suffisant est rendue difficile par les congés liés à leur utilisation toute récente à l’occasion des fêtes de fin d’année, comme en témoigne le fait que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui avait sollicité le renfort de 2 unités de forces mobiles, soit théoriquement 160 agents des forces de l’ordre, n’a obtenu qu’un renfort de 45 à 50 hommes. Il convient de mettre ces chiffres en rapport avec le nombre attendu ou prévisible de participants aux deux manifestations en cause, à la nature des risques pour l’ordre public, ainsi qu’à l’ampleur du territoire à couvrir et aux conditions d’intervention des forces de sécurité à des heures correspondant à la tombée de la nuit. Dans ce contexte, il n’apparaît pas garanti, en l’état de l’instruction, que les troubles à l’ordre public pouvant résulter de la tenue du rassemblement en opposition à la marche aux flambeaux pourraient être prévenus effectivement par des mesures de sécurité moins coercitives que l’interdiction de ce rassemblement ou par la seule interdiction de cette marche, quand bien même les organisateurs de part et d’autre indiquent avoir prévu un service de sécurité.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester, au droit d’expression des idées et des opinions, à la liberté d’association, à la liberté de réunion ou à la liberté d’information. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que M. B C, l’association le NPA L’Anticapitaliste et L’Union Syndicale SUD Solidaires 54 demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l’association le NPA L’Anticapitaliste, à L’Union Syndicale SUD Solidaires 54 et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Fait à Nancy, le 4 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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