Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2500952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2025 et 14 octobre 2025, M. E… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur de droit dans l’application de l’article 5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours lui permettant d’organiser la reprise ou la cession de son fonds de commerce ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les observations de Me Dessolin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1981, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2022 sous couvert d’un passeport algérien muni d’un visa de court séjour à entrées multiples dans l’espace Schengen pour une durée maximale autorisée de
quatre-vingt-dix jours, valable du 14 avril 2022 au 14 avril 2023. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 31 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui mentionne l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 5, 7 et 7 bis, fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant et comporte les motifs qui ont conduit à prononcer à son encontre la décision contestée. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. B… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Selon l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations qu’un ressortissant algérien doit présenter un visa de long séjour pour obtenir un certificat de résidence « activité professionnelle autre que salariée ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé le défaut de production d’un visa de long séjour, prévu par l’article 9 de ce même accord.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que le requérant aurait présenté aux services préfectoraux le visa de long séjour requis à l’appui de sa demande de certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée. La circonstance qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa de court séjour à entrées multiples, dans l’espace Schengen, pour une durée maximale autorisée de quatre-vingt-dix jours, valable jusqu’au 14 avril 2023, puis qu’il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de ce visa jusqu’au 21 décembre 2023, date de sa demande de titre de séjour, ne le dispensait pas de produire un visa de long séjour à l’appui de sa demande, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord franco-algérien, et cela en dépit de la production d’un extrait Kbis au registre du commerce et des sociétés à la date du 11 mai 2023 d’une société de restauration rapide reprise par l’intéressé, d’un bilan comptable et des bulletins de salaire de deux employés au sein de l’entreprise de M. B…. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, qui a pris en compte l’ensemble de ces éléments, pouvait refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article 5, du c) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application de l’article 5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2022, accompagné de son épouse, ressortissante algérienne, et de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, le requérant ne séjournait en France que depuis deux ans et cinq mois et qu’en outre, après l’expiration de la durée autorisée maximale de quatre-vingt-dix jours de son visa de court séjour à entrées multiples dans l’espace Schengen, l’intéressé s’est maintenu jusqu’au 21 décembre 2023 sur le territoire français sans engager de démarche de régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle dans la société française, les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle stable et ancrée sur le territoire national. Il ne conteste pas davantage que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, à la supposer établie, la seule présence de ses oncle et tante ne saurait lui conférer un droit au séjour ni suffire à démontrer un réel ancrage en France de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu lui-même durant quarante-et-un ans, au sein duquel la cellule familiale pourra se reconstituer et dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant fait valoir que le 5 avril 2025 a été diagnostiqué à son fils A…, âgé de 9 ans, un lymphome Hodgkin de stade 4, que l’enfant est traité par chimiothérapie au CHRU de Dijon et qu’une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade est actuellement en cours d’instruction. Toutefois, la légalité d’un refus de séjour s’appréciant à la date de son édiction, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. B… n’établit pas que sa situation personnelle, qui a été prise en compte par le préfet, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Surtout, il n’est pas établi, ni même allégué que le requérant a formé une demande tendant au bénéfice d’un délai supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de Saône-et-Loire. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dessolin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
V. F…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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