Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 juin 2022, N° 2201044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ferry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a noué des liens avec la fille de son amie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Ferry, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1992, est entré en France le 6 août 2019 au moyen de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 9 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2201044 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 9 juillet 2024, M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 25 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… sollicite, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, la décision contestée comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des éléments figurant dans la demande de titre de séjour, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. B…, entré en France le 6 août 2019, se prévaut de la durée de son séjour et fait valoir qu’il est venu en France pour soutenir sa mère, isolée à la suite de sa séparation d’avec son mari pour des raisons de violences conjugales, qu’il vit avec cette dernière et que deux de ses frères et une de ses sœurs vivent également sur le territoire français. Il invoque en outre l’exercice d’une activité professionnelle dans une boucherie et la relation qu’il entretient, depuis décembre 2021, avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, qu’il envisage d’épouser, et avec laquelle il forme déjà une famille, ayant noué des liens étroits avec la fille de cette dernière, née d’une précédente union. Toutefois, M. B… n’établit ni l’ancienneté, ni la stabilité de la relation de couple alléguée. Il ne démontre pas davantage que sa mère aurait besoin de lui pour l’assister. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vit l’une de ses sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. B… ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… se prévaut des liens étroits qu’il entretient avec l’enfant de sa compagne, née d’une précédente union, dont il serait devenu une figure paternelle de substitution, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participerait à l’éducation ou à l’entretien de cet enfant, exercerait l’autorité parentale ou aurait avec cet enfant une relation affective telle que ce dernier pourrait être affecté significativement par une séparation. Dès lors, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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