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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er mars 2023, n° 2225925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Benifla, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi que ce dernier comporte les mentions prévues à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle viole les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme. B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Benifla avocate de Mme. B, présente.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2023, a été présentée pour Mme B par Me Benifla.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 29 août 1936 et entrée en France le
30 septembre 2019 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié
et mentionné par le préfet dans l’arrêté contesté, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat placée sous la responsabilité de la cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le préfet ne s’est pas fondé, et au regard desquelles il n’était pas tenu d’examiner la demande de la requérante, qui n’en a pas demandé le bénéfice, sont inopérants.
6. En cinquième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis le 17 octobre 2022 par un collège de médecins de l’OFII à partir d’un rapport transmis par un médecin instructeur qui n’a pas siégé en son sein ainsi que l’atteste la mention des noms de ces différents médecins figurant dessus. Par ailleurs, le requérant n’assortit son moyen tiré de l’irrégularité de cet avis d’aucune autre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
8. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du
17 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux établis les 3 et 13 janvier 2023, que Mme B souffre d’un asthme allergique avec une évolution défavorable depuis 2019 et d’une cardiopathie. Il ressort par ailleurs, d’un autre certificat médical daté du 3 janvier 2023 qu’elle souffre d’une gonarthrose gauche importante avec des difficultés pour marcher. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies eu égard à la crise économique et à la situation d’embargo qui prévaut en Iran, les seuls certificats des 3 et 13 janvier 2023, au demeurant postérieurs à l’arrêté, ne sont pas de nature à l’établir compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis plus de trois ans où résident deux de ses quatre enfants, dont une fille qui l’héberge, et ses petits-enfants de nationalité française, elle a vécu jusqu’à l’âge de quatre-vingt-trois ans dans son pays d’origine où réside sa dernière fille quand bien son époux est décédé le 25 juin 2019. Si elle indique par ailleurs ne pas bénéficier de soutien dans la prise en charge de son état de santé en Iran, compte tenu du décès de son conjoint et de ce que sa fille est atteinte d’une « sclérose en plaques avancée » ainsi que cela résulte d’un certificat médical établi le 26 janvier 2021 par un spécialiste en neurologie iranien, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait l’assistance d’un tiers de manière permanente ou qu’elle serait dans l’incapacité d’y faire appel en Iran, le certificat du
3 janvier 2023 se bornant à faire état de ce qu’elle a « vraiment besoin d’aide régulière à son domicile ». Dès lors, en tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 15, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi de Mme B comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, indiquant notamment qu’elle n’alléguait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
18. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de fixer son pays de renvoi.
19. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Si la requérante soutient qu’elle est exposée à des risques en cas de retour en Iran en raison de sa qualité de femme et de son état de santé, compte tenu de la situation y régnant, le seul rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié au mois d’octobre 2022 dont elle se prévaut et qui recense les profils à risques dans son pays d’origine, parmi lesquels elle ne compte pas, n’est pas de nature à établir la réalité des dangers auxquels elle y serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En cinquième lieu, la requérante, qui notamment, n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait été légalement admissible dans un autre pays que son pays de nationalité vers lequel elle aurait demandé en vain à être éloignée, n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Benifla.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. D
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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