Annulation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2301248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 septembre 2022, N° 2101523 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°)
de condamner la commune de Siouville-Hague à lui verser la somme de 488 289,87 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis en lien avec l’absence de transmission au contrôle de légalité de l’arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Siouville-Hague lui a délivré un permis de construire ;
2°)
de mettre à la charge de la commune de Siouville-Hague une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en omettant de transmettre au représentant de l’Etat l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée et en indiquant à tort que cette transmission avait eu lieu le 24 septembre 2018, la commune de Siouville-Hague a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est fondée à demander que la commune de Siouville-Hague l’indemnise des préjudices subis en lien avec ces fautes ;
- le préjudice financier subi doit être évalué à la somme de 448 289,87 euros ;
- le préjudice moral subi doit être évalué à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Siouville-Hague, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes qui lui sont reprochées ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me de Saint Basile, substituant Me Bidault, avocat de Mme B…, et de la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Siouville-Hague.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 8 octobre 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 septembre 2018, le maire de Siouville-Hague a délivré à M. et Mme B… un permis de construire n° PC 050 576 18 Q0001 portant sur une maison individuelle située sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2101523 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé l’arrêté du 21 septembre 2018 au motif que le projet était, compte tenu du caractère inexorable du phénomène d’érosion de la dune ainsi que de l’implantation de la construction, de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Les appels formés par Mme B… et la commune de Siouville-Hague contre ce jugement ont été rejetés par un arrêt nos 22NT03570 et 22NT03595 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 8 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Siouville-Hague à lui verser la somme de 488 289,87 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de transmission fautive au contrôle de légalité de l’arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Siouville-Hague lui a accordé un permis de construire.
Sur la faute de la commune de Siouville-Hague :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé (…) à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. (…) ». Les dispositions de l’article L. 2131-6 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, au nombre desquels figurent les permis de construire, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le délai de deux mois suivant la transmission des actes des collectivités territoriales imparti au préfet par ce dernier article pour introduire un déféré devant le tribunal administratif court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d’arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l’acte a été porté à sa connaissance par les services de l’Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l’acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus.
En l’espèce, la commune de Siouville-Hague fait valoir dans ses observations en défense que l’arrêté du 21 septembre 2018 accordant un permis de construire à M. et Mme B… a été transmis à la sous-préfecture de Cherbourg le 24 septembre 2018, conformément à la mention manuscrite qui figure sur cet arrêté. Toutefois, comme l’a retenu le tribunal administratif de Caen dans un jugement n° 2101523 du 22 septembre 2022, devenu définitif à la suite du rejet de l’appel formé à son encontre, ni la mention manuscrite figurant sur l’arrêté ni l’attestation rédigée le 10 novembre 2021 par le maire de la commune indiquant que l’acte a été transmis à la sous-préfecture le 24 septembre 2018 ne suffisent à établir sa transmission au représentant de l’Etat, alors que le préfet de la Manche a contesté dans le cadre des précédentes instances contentieuses avoir reçu l’arrêté litigieux ainsi que l’entier dossier de demande de permis de construire. En ne transmettant pas cette autorisation d’urbanisme au représentant de l’Etat dans les quinze jours suivant sa signature, tout en mentionnant à tort que cette transmission avait eu lieu le 24 septembre 2018, la commune de Siouville-Hague a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard des bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme.
Sur le lien de causalité entre les fautes de la commune de Siouville-Hague et les préjudices financiers allégués par Mme B… :
La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
En ce qui concerne le coût des travaux de construction :
Au titre du préjudice financier dont elle demande réparation, Mme B… soutient avoir dû débourser une somme de 183 985,15 euros pour la réalisation de la construction finalement abandonnée, incluant notamment des frais d’architecte ainsi que divers travaux, et une somme de 3 168 euros au titre de travaux de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif. Toutefois, le préjudice financier allégué par la requérante ne présente pas de lien de causalité directe avec la faute de la commune de Siouville-Hague consistant à n’avoir pas transmis au représentant de l’Etat l’autorisation d’urbanisme accordée et à avoir attesté à tort du bon accomplissement de cette formalité. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts de l’emprunt souscrit pour l’achat du terrain d’assiette du projet :
En l’espèce, si Mme B…, bénéficiaire avec son époux de l’autorisation d’urbanisme accordée par le maire de Siouville-Hague, demande à être indemnisée des intérêts versés dans le cadre du prêt bancaire souscrit pour l’achat du terrain d’assiette du projet de construction, il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes de la commune et la souscription de cet emprunt, intervenue antérieurement à l’obtention du permis de construire le 21 septembre 2018, et dont Mme B… aurait dû assumer les charges même si elle avait pu mener à bien son projet de construction.
En ce qui concerne la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive :
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (…) / Le fait générateur de la taxe est (…) la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager (…) ». Aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager (…) ».
En application des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du code du patrimoine, la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. Par suite, la seule circonstance que le permis de construire délivré le 21 septembre 2018 n’a pas été transmis dans les délais requis aux services chargés du contrôle de légalité ne permet pas de remettre en cause l’exigibilité de cette taxe locale et de cette redevance.
En ce qui concerne les frais de justice :
D’une part, si Mme B… demande à être indemnisée des frais de justice qu’elle a dû débourser dans le cadre des instances contentieuses engagées devant le tribunal administratif de Caen par le préfet de la Manche à l’encontre de l’arrêté lui accordant un permis de construire, aucun élément ne permet de retenir que le représentant de l’Etat n’aurait pas formé de déféré si la commune lui avait correctement transmis, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, l’autorisation d’urbanisme accordée à M. et Mme B…, l’action contentieuse exercée par le représentant de l’Etat résultant de l’illégalité même de l’acte. D’autre part, les frais de procédure exposés dans le cadre de l’instance devant la cour administrative d’appel de Nantes ne présentent pas de lien direct avec les fautes commises par la commune de Siouville-Hague mais résultent de l’appel que Mme B… a formé, de son propre mouvement et pour sa propre défense, contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l’autorisation d’urbanisme qui lui avait été délivrée. Il s’ensuit que les frais de procédure exposés dans le cadre des instances devant la juridiction administrative ne présentent pas de lien de causalité directe avec la carence fautive de la commune de Siouville-Hague dans l’accomplissement des formalités requises par le code général des collectivités territoriales.
Sur l’existence des autres préjudices financiers allégués :
En ce qui concerne le coût des travaux de démolition :
Aux termes de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la juridiction administrative, saisie d’un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l’Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-13 du même code : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : / 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative (…) ».
Mme B… soutient qu’elle devra régler la somme de 56 083,61 euros pour procéder à la démolition de la construction initialement autorisée par le permis de construire accordé le 21 septembre 2018. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir engagé des travaux de démolition de la construction et il ne résulte pas de l’instruction que la démolition de l’ouvrage lui aurait été ordonnée par le juge civil dans les conditions prévues par les textes cités au point précédent. Dans ces conditions, le préjudice financier dont elle se prévaut ne revêt qu’un caractère éventuel. Par suite, Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter le versement d’une somme de 56 083,61 euros correspondant au financement de travaux de démolition et de remise en état du terrain.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale du terrain :
En se bornant à soutenir que le terrain acquis le 26 décembre 2018 sera nécessairement revendu à une somme inférieure à son prix d’achat, dont elle ne justifie au demeurant pas, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une perte de valeur vénale de son terrain à hauteur de 172 197,60 euros. Les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier allégué à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le préjudice moral :
Mme B… sollicite la réparation à hauteur de 40 000 euros du préjudice moral subi du fait de l’échec du projet de construction. La faute de la commune de Siouville-Hague consistant à n’avoir pas transmis au représentant de l’Etat l’autorisation d’urbanisme accordée et à avoir attesté à tort du bon accomplissement de cette formalité, induisant en erreur l’intéressée quant au délai d’une possible contestation contentieuse de l’acte, lui a nécessairement causé un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, il serait fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en lien avec ces fautes en fixant à 2 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Siouville-Hague à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Siouville-Hague et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Siouville-Hague une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Siouville-Hague est condamnée à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros.
Article 2 : La commune de Siouville-Hague versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Siouville-Hague.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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