Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513475, M. B… A…, ayant pour avocat Me Crudo, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, ensemble la décision du 3 octobre 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle, dans la mesure où il est chef d’entreprise et père d’un enfant en bas âge ;
-un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est à relever, dans la mesure où il n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’infraction, mais le passager ; hospitalisé en état de choc, il a considéré comme illégitime et déplacé le fait de lui imposer les contrôles en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2 (…) ».
4. M. A… soutient que l’arrêté attaqué du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et professionnelle.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, en premier lieu, qu’il est reproché à l’intéressé, à la suite d’une infraction au code de la route commise le 29 juillet 2025 à Gardanne, d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir un état alcoolique ou usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants établies par les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route. Au surplus, il n’est pas contesté que M. A… a commis sept infractions pour excès de vitesse entre 2019 et 2025, ainsi qu’une infraction pour arrêt ou stationnement dangereux en 2021, ce qui traduit un comportement répétitif révélant un comportement routier dangereux. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées répondent à des exigences de protection et de sécurité routière.
6. En second lieu, si M. A… fait état de sa situation de chef d’entreprise et père d’un enfant en bas âge, il n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale, professionnelle et financière, en se bornant à verser au dossier des extraits KBIS indiquant qu’il est gérant de plusieurs sociétés, civiles dans le domaine immobilier ou par actions dans les domaines de la restauration ou du commerce alimentaire.
7. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2513475 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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