Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2502138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de la convoquer à un nouvel entretien pour sa demande de naturalisation, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas reçu par voie postale par lettre recommandée sa convocation à l’entretien d’assimilation ;
— elle n’a pas pu consulter le courriel de convocation avant la date de l’entretien en raison de son manque d’habileté avec les outils numériques ;
— que la décision est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle a bien reçu la convocation à cet entretien et que sa convocation était irrégulière ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien./ Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
3. L’article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé prévoit que : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. () »
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. (). Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. (). Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. »
5. Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite, en application de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 cité au point 2, la demande de naturalisation de Mme B au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu par voie postale la convocation à cet entretien, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé son dossier de demande de naturalisation via le téléservice mentionné aux articles 35 et 5 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement lui faire parvenir des notifications, y compris une convocation à un entretien d’assimilation, via ce seul téléservice, sans la convoquer par voie postale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Mme B soutient également qu’elle n’a pas pris connaissance du courriel de convocation « avant le jour de l’entretien » en raison de son manque d’habileté avec les outils numériques, et que le préfet n’établit pas qu’elle a bien reçu le courriel du 18 décembre 2024 comportant sa convocation.
7. Toutefois, Mme B produit à l’appui de sa requête le courriel de notification émanant du téléservice précité, en date du 18 décembre 2024, lui indiquant qu’une notification est disponible sur son espace usager. Elle produit également la convocation à l’entretien d’assimilation à l’entretien du 23 janvier 2025 qui était annoncée dans ce courriel de notification, ce qui démontre qu’elle a pu y avoir accès. La production par la requérante du courriel de notification du 18 décembre 2024 suffit à établir que ce courriel de notification lui a été correctement adressé par le téléservice, et qu’il a été reçu par la requérante le 18 décembre 2024. En application de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 susvisé, le défaut de consultation par Mme B du document mis à sa disposition sur son espace usager dans un délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition, qui est intervenue en l’espèce le 18 décembre 2024, a pour conséquence que le document en question est réputé lui avoir été notifié à la date du 18 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation régulière à l’entretien d’assimilation doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Enfin, la circonstance que la requérante manque d’habileté avec les outils numériques est sans incidence sur la régularité de la convocation.
8. Par suite, la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
9. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502138
ah
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