Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont, en outre, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en raison de sa qualité de parent d’enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gasimov, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 16 août 1980, est entré en France de manière régulière le 16 mars 2006. Il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale » du 23 mars 2006 au 22 mars 2008 en qualité de conjoint de français, puis « entrepreneur » du 12 février 2010 au 6 décembre 2020 et ensuite plusieurs titres en qualité de parent d’enfant français, du 29 décembre 2020 au 9 juin 2024. Le 4 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, il est constant que M. A a été condamné le 22 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis, 10 000 euros d’amende, privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans et interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou société, pour des faits de banqueroute par détournement d’actif et absence de comptabilité, abus des biens ou du crédit d’une Sarl, soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par omission de déclaration dans les délais prescrits et fraude fiscale, commis courant 2016 et 2017.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis dix-neuf années, qu’il entretient une relation sérieuse et stable avec une ressortissante française rencontrée en 2009, avec laquelle il est fiancé depuis sept années, et qui l’a d’ailleurs accompagné à l’audience. Le couple a donné naissance à un enfant le 30 octobre 2020, qui possède la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, M. A participe pleinement à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur. Enfin, l’intéressé justifie de son intégration professionnelle en occupant un emploi à durée indéterminée en qualité de plâtrier-plaquiste depuis le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la condamnation pénale dont a fait l’objet M. A pour les délits fiscaux et financiers précités, le préfet du Bas-Rhin a, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée et, par voie de conséquence, celle des autres décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gasimov, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gasimov de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, ainsi que de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gasimov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Gasimov, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Malgras La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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