Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2500670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de recevoir un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à payer à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vu délivrer de manière fictive un titre de séjour afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir avoir délivré de manière fictive le 5 février 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, un titre de séjour à la requérante valable du 10 février 2024 au 9 février 2025 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement en ligne. Dès lors, l’urgence et l’utilité mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas caractérisées à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 24 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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