Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 oct. 2025, n° 2503035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre et 6 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le versement d’un rappel de RSA de juin 2025, soit 562,29 euros et la production d’un décompte exhaustif de tous les versements depuis juin 2025 ;
la condamnation de département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et du préjudice moral ;
d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- si sa situation financière s’est améliorée à la suite du référé, elle n’aurait rien perçu en septembre sans ce référé ; elle n’a toujours rien perçu pour juin 2025 et les 125 euros restent inexpliqués ;
- la CAF a commis une erreur sur la neutralisation de ses ressources ;
- l’urgence est caractérisée par la faiblesse de ses revenus ;
- la réduction de son RSA méconnaît l’autorité de la chose jugée par la juge de référés le 7 août 2025, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît l’objectif d’insertion et méconnaît la procédure contradictoire ;
- la décision contestée la place dans une situation financière insoutenable et profondément humiliante ;
- le département est responsable d’une manipulation procédurale en déposant son mémoire tardivement, en violant l’engagement pris devant le tribunal et en portant atteinte à ses conditions de vie pendant quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en tant que la contestation porte sur un indu d’APL, la requête est mal dirigée ;
la requête est irrecevable en l’absence de recours en annulation des décisions contestées ;
il a été fait droit à la demande de la requérante de sorte que sa requête a perdu son objet.
Vu :
- la procédure qui a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 15h00 ;
le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
et les observations de Mme C…, pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui soutient les mêmes moyens que dans le mémoire en défense tout en rappelant que Mme A… n’a pas un droit au RSA pour la période du mois de juin 2025 du fait de sa formation ; que lors de la précédente audience, la mise à jour de ses droits a pu être faite du fait de l’information, à l’occasion du référé, selon laquelle la requérante n’était plus en formation en juillet et que s’agissant de septembre, c’est à l’occasion de la présente procédure que l’administration a été informée de la nature de la somme de 1 300 euros ce qui a permis une nouvelle mise à jour de ses droits. Elle conclut que Mme A… ne peut pas toujours communiquer par la voie de procédures contentieuses mais doit se rapprocher des services.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h11.
Considérant ce qui suit.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de produire des documents administratifs, ni de la condamner à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint la production d’un décompte exhaustif de tous les versements depuis juin 2025 et à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à réparer le préjudice moral de Mme A… sont par suite irrecevables.
En deuxième lieu, Mme A… doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de la décision lui supprimant son revenu de solidarité active (RSA) du mois de juin 2025 et de celle lui demandant un rappel d’aide personnalisée au logement de 125 euros. Toutefois, aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énumérés ci-dessus, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle ni sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département de Meurthe-et-Moselle et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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