Annulation 14 mars 2025
Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2202956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202956 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 12 juillet 2024, la commune de Malons et Elze, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2022-518 émis le 16 mai 2022 par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Hautes-Cévennes en vue du recouvrement de la créance du solde des travaux en réparation des orages de l’année 2014 d’un montant de 60 397 euros et de prononcer la décharge correspondante, ensemble la décision implicite par laquelle le président du SIVU des Hautes-Cévennes a rejeté son recours gracieux du 30 mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 60 397 euros ;
3°) de mettre à la charge du SIVU des Hautes-Cévennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les bases de la liquidation sont insuffisantes ;
— le titre est entaché d’erreur de droit en l’absence de tout fondement légal ;
— une erreur de calcul du SIVU des Hautes Cévennes quant à la participation de l’Etat au travaux est à l’origine de la créance dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Hautes-Cévennes, représenté par Me Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Malons et Elze le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Ortial pour la commune de Malons et Elze et de Me Galtier pour le SIVU des Hautes-Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de graves intempéries survenues à l’automne 2014 dans les Hautes-Cévennes, des travaux de réparation des dégâts occasionnés ont été engagés par le SIVU des Hautes-Cévennes lequel a souscrit un emprunt bancaire. Par une délibération du 28 mars 2019 du comité du SIVU a été approuvée la répartition entre les communes membres des sommes des travaux et des intérêts à rembourser. Le SIVU a alors émis le 16 mai 2022 un titre de perception d’un montant de 60 397 euros auprès de la commune de Malon et Elze. La commune de Malons et Elze a formé un recours gracieux auprès du SIVU en date du 30 mai 2022 lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La commune de Malon et Elze demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes et de prononcer la décharge de la somme de 60 397 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes adressé à la commune de Malons et Elze comporte les nom, prénom et qualité du président du SIVU des Hautes-Cévennes qui l’a émis. Toutefois, et alors que cela est contesté par la commune requérante, le SIVU des Hautes-Cévennes n’a pas produit le bordereau de titre de recettes comportant la signature de M. Guy Chéron, président du SIVU et émetteur du titre contesté. Si le SIVU des Hautes-Cévennes fait valoir que la commune de Malons et Elze a téléchargé le titre le 23 mai 2022 qui lui a été transmis de manière électronique via la plate-forme Chorus qui permet de certifier et d’authentifier l’auteur, cette télétransmission, quand bien même elle permettrait de connaître l’identité de l’auteur du titre de perception, laquelle figure d’ailleurs sur le titre de recettes attaqué, ne saurait toutefois permettre de justifier de la signature du bordereau de titre de recettes par son émetteur.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Malons et Elze est fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 2022-518 émis le 16 mai 2022 à son encontre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
5. En revanche, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il s’ensuit que le motif d’annulation du titre de recettes litigieux, tiré de l’absence de signature du bordereau par son émetteur, retenu par le présent jugement n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge de la somme de 60 397 euros mise à la charge de la commune de Malons et Elze. Les conclusions à fin de décharge présentées par la commune doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SIVU des Hautes-Cévennes doivent dès lors être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIVU des Hautes-Cévennes le paiement d’une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Malons et Elze au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de perception n° 2022-518 émis le 16 mai 2022 à l’encontre de la commune de Malons et Elze, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 :Le SIVU des Hautes-Cévennes versera la somme de 1 200 euros à la commune de Malons et Elze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Malons et Elze et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SIVU des Hautes-Cévennes sont rejetés.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Malons et Elze et au syndicat intercommunal à vocation unique des Hautes-Cévennes.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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