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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2608480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Roche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football l’a sanctionné de dix-huit mois fermes de suspension à compter du 3 mars 2025, assortis d’une amende d’un montant de 229 euros ;
2°) d’annuler la décision de la commission supérieure d’appel de la Fédération français de football du 13 mai 2025 annulation la décision du 5 mars 2025, renvoyant le dossier à la commission régionale de discipline de ladite ligue et maintenant sa suspension à titre conservatoire, jusqu’à nouvelle décision à intervenir ;
3°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football l’a sanctionné de dix-huit mois fermes de suspension à compter du 3 mars 2025, assortis d’une amende d’un montant de 229 euros ;
4°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé la sanction ainsi que l’amende qui lui ont été infligées ;
5°) d’enjoindre à la Fédération française de football et à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football de le rétablir intégralement dans ses droits de licencié et d’éducateur et de retirer de son dossier individuel l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, ainsi que la décision annulée, dans le délai d’un mois suivant la décision d’annulation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme C…, présidence de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. (…) / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…). » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Rhône : (…) Alpes (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige trouve son origine dans une décision prise le 4 mars 2025 par la commission régionale de discipline de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football dont le siège se situe à Lyon, dans le département du Rhône. En application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La présidente de section,
K. C…
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