Tribunal administratif de Guyane, 21 décembre 2024, n° 2401761
TA Guyane
Rejet 21 décembre 2024
>
CE
Rejet 20 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a jugé que la demande de communication des statistiques ne remplissait pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Absence d'urgence et atteinte grave

    La cour a estimé que les injonctions demandées ne relevaient pas des mesures d'urgence que le juge des référés pouvait ordonner.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a jugé que les mesures d'ordre structurel ne pouvaient pas être ordonnées dans le cadre des pouvoirs du juge des référés.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a considéré que les demandes d'organisation des services ne relevaient pas des mesures d'urgence.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a jugé que les mesures demandées ne pouvaient pas être ordonnées dans le cadre des pouvoirs du juge des référés.

  • Accepté
    Urgence particulière des requérants

    La cour a reconnu l'urgence à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et a ordonné l'enregistrement des demandes dans un délai d'un mois.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 21 déc. 2024, n° 2401761
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2401761
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Guyane, 21 décembre 2024, n° 2401761