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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 déc. 2024, n° 2401761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401761 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 20 décembre 2024, La Cimade et autres, représentés par Me Jouneaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet de la Guyane et à l’OFII de communiquer les statistiques demandées le 28 octobre 2024, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux requérants individuels qui en ont fait la demande ;
— d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des demandeurs d’asile en Guyane, notamment :
Sur les mesures à très brèves échéances :
— d’enjoindre au préfet de la Guyane d’apporter une modification sur les convocations au GUDA afin qu’il soit mentionné que les personnes disposent du droit de maintien sur le territoire, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au préfet de la Guyane de permettre aux demandeurs d’asile qui sont munis d’une convocation au guichet unique dépassant le délai de six mois prévus par l’article L.554-1 du CESEDA de solliciter une autorisation provisoire de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’enjoindre au préfet de la Guyane d’ouvrir des créneaux horaires toute la journée pour doubler le nombre de rendez-vous disponibles par jours ouvrés dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’enjoindre au préfet de la Guyane d’affecter des effectifs pour ouvrir des guichets supplémentaires pour l’enregistrement des demandes d’asile dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’enjoindre à l’OFII de renforcer les moyens financiers de la structure de premier accueil afin qu’elle puisse fournir des colis alimentaires quotidiens aux demandeurs d’asile en attente de rendez-vous au GUDA dans un délai de quarante-huit heures ;
Sur les mesures à longues échéances :
— d’enjoindre au préfet de revoir la décision d’organisation des services relative à l’enregistrement des demandes d’asile afin d’augmenter le nombre de rendez-vous disponibles dans le guichet unique des demandeurs d’asile afin de revenir au délai légal de trois jours ouvrés dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’enjoindre à l’OFII de procéder en lien avec la structure de premier accueil, à une proposition d’offre des conditions matérielles prévue à l’article L.551-8 du CESEDA et d’ouvrir les droits aux conditions matérielle d’accueil dès la présentation de la demande d’asile, dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Sur les mesures individuelles :
— d’ordonner au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous au GUDA dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux requérants individuels ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de l’OFII, solidairement, une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’Etat à mettre en œuvre l’enregistrement des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile, d’une part, prive des personnes de l’attestation de demande d’asile permettant de justifier de leur droit au séjour ou au maintien sur le territoire, d’autre part, rend impossible l’accès à des conditions matérielles d’accueil décentes avec pour conséquence de maintenir les demandeurs d’asile dans des conditions de vie pathogènes et indignes ;
— en l’espèce, le délai d’enregistrement des demandes d’asile en Guyane varie entre 12 et 24 mois alors que le délai légal est de trois à dix jours ;
— par l’existence d’une carence systémique de l’administration, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, et notamment à son corollaire qu’est le droit de solliciter l’asile ;
— par l’existence d’une carence systémique de l’administration, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
Les carences systémiques sont caractérisées :
— les obligations relatives aux délais d’enregistrement des demandes d’asile ne sont pas respectées passant d’un délai de quatre mois à deux ans (article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, article L.521-4 du CESEDA) ;
— cette situation conduit des centaines de personnes souhaitant solliciter le bénéfice de l’asile et qui auraient dû être munies d’une attestation de demande d’asile à être en situation irrégulière ;
— cette situation prive les demandeurs d’asile du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telles que prévues par les articles 17 et 18 de la directive 2013/33/UE et l’article L.551-9 du CESEDA les plaçant dans une situation de détresse et de dénuement extrême contraire à l’article 3 de la CEDH ;
— la défaillance du circuit d’enregistrement des demandes d’asile en Guyane est illustrée par la situation des requérants individuels et des familles à qui les requérants ont rendu visite au camp de la Verdure le jeudi 19 décembre dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur les conclusions aux fins de communication :
— celles-ci sont irrecevables en l’absence de saisine préalable de la CADA ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Sur les conclusions relatives aux modifications des convocations ainsi qu’à l’organisation du GUDA :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— à titre subsidiaire, les conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés libertés sont irrecevables.
Sur les demandes individuelles :
— en l’espèce, les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière, d’aucune vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge des référés liberté dans un délai très restreint, dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. H a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, représentant la Cimade et autres ;
— M. J, représentant le préfet de la Guyane ;
— Mme I, représentant l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le territoire de la Guyane est devenu depuis une dizaine d’années un des lieux du territoire national où sont enregistrées, au regard de sa population, le plus de demandes d’asile. Le nombre de premières demandes est passé de 1 224 à 5 299 de 2012 à 2023. L’année 2024 est marquée par un nombre en augmentation puisque sur les dix premiers mois, 4 273 premières demandes et 2 982 demandes de réexamen ont été introduites à l’OFPRA. Cette augmentation du nombre de demandeurs d’asile a eu des conséquences sur les délais d’enregistrement de la demande qui sont actuellement compris entre treize et dix-huit mois. La Cimade, deux autres associations, et la Croix rouge française, ainsi que huit personnes agissant à titre individuel ont notamment demandé, le 19 décembre 2024, au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des demandeurs d’asile en Guyane et d’ordonner au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous au guichet unique de demandeurs d’asile (GUDA) dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux requérants individuels.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme K, Mme B F, M. M, M. D, Mme G, Mme E, M. L, Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Sur les conclusions aux fins de communication de données statistiques :
5. Les conclusions tendant à la communication des statistiques demandées le 28 octobre 2024 sont, en tout état de cause, rejetées en l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur le contexte de l’asile :
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, a le caractère d’une liberté fondamentale. Son respect implique, en principe, que le demandeur d’asile soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dans la rédaction que lui a donnée l’ordonnance du 16 décembre 2020, l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui met en œuvre les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoit que l’autorité compétente enregistre la demande présentée par un demandeur d’asile présent sur le territoire national et procède à la détermination de l’Etat responsable de son examen par application des règles du droit de l’Union. L’article L. 521-4 du même code précise que l’enregistrement a lieu dans un délai de trois jours, sans condition préalable de domiciliation et que ce délai peut être porté à dix jours « lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
7. Ces dispositions du CESEDA, issues de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
8. La France organise depuis le 1er novembre 2015 l’accueil des demandeurs d’asile sur son territoire par l’intermédiaire de 38 guichets uniques de demandeur d’asile rassemblant les compétences des préfectures ainsi que de l’office français et de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans un même lieu. En Guyane, « La Croix Rouge » reçoit les demandeurs d’asile dès leur première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA). Jusqu’à la fin de l’année 2023, le GUDA, en Guyane, a toujours été en mesure de recevoir les demandeurs d’asile dans les 3 jours suivant leur présentation à la SPADA.
9. Il résulte tant des pièces versées au dossier que des explications données au cours de l’audience publique que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile, présentées principalement par des personnes de nationalité haïtienne, mais aussi par des personnes originaires du Moyen-Orient. 3 542 demandes ont ainsi été enregistrées en 2022 en comparaison de 9 036 en 2024, soit plus quatre fois en deux ans. Corrélativement, alors que jusqu’à la fin de 2023, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le GUDA a été en mesure d’enregistrer les demandes d’asile dans les trois jours suivants la présentation des intéressés à SPADA, les délais d’enregistrement se sont progressivement allongés pour atteindre aujourd’hui le délai déraisonnable d’environ deux ans.
Sur les mesures demandées :
10. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
11. En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux seules autorités compétentes de déterminer, parmi les mesures de toute nature qui s’offrent à elles, celles propres à assurer le respect des obligations qui leur sont imposées.
12. En deuxième lieu, eu égard à leur objet, certaines injonctions demandées et visées ci-dessus, qui portent sur des mesures d’ordre structurel, et au surplus sur des choix de politique publique, insusceptibles d’être mis en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
13. En troisième lieu, les injonctions qui tendent à faire bénéficier aux personnes munies de convocation des mesures d’accompagnement se heurtent aux dispositions conditionnant celles-ci à l’enregistrement de la demande d’asile.
14. Enfin, le préfet de la Guyane fait valoir en défense qu’il a pris des mesures pour faire face à l’augmentation croissante du nombre de demandeurs d’asile. Ainsi, le GUDA a doublé ses effectifs entre 2022 et 2024 atteignant désormais 10 personnes et est aujourd’hui, composé de 8 guichets (4 OFII et 4 préfectures). La préfecture a pourvu les 4 guichets disponibles en y affectant 4 agents à temps plein chargés de l’enregistrement de la demande d’asile au GUDA, de la délivrance des titres de séjour et des titres de voyage. Ces agents sont également chargés de renseigner et d’accompagner les demandeurs d’asile ainsi que ceux qui se sont vus reconnaître une protection internationale. La préfecture a également déployé un agent à temps plein pour réaliser les prises d’empreintes et un agent à temps plein pour orienter les demandeurs d’asile et gérer le flux dans les locaux de la préfecture. Le renfort d’effectif a permis en 3 ans d’augmenter considérablement le nombre de demandeurs d’asile reçus au GUDA : 3 542 demandeurs en 2022, 7 016 demandeurs en 2023, 9 036 demandeurs en 2024. Il a, également, été décidé d’élargir le planning de rendez-vous afin, notamment, de permettre à chaque demandeur d’avoir connaissance avec certitude la date à laquelle il sera reçu au GUDA.
15. Le préfet de la Guyane ajoute dans ses écritures et confirme à la barre, d’une part, que les personnes présentant une convocation au GUDA ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un placement en rétention en cas de contrôle de la régularité du séjour. D’autre part, si, en l’absence de réponse de la représentante de l’OFII sur ce point, il n’est apparemment pas procédé à un examen, même succinct, de la vulnérabilité des demandeurs d’asile au SPADA, il résulte de l’instruction qu’une commission, composée notamment de membres d’associations et de personnels de l’administration, examine la vulnérabilité des demandeurs et de leur famille.
16. Il résulte ainsi de l’ensemble de l’instruction que, confrontée à une situation d’une exceptionnelle difficulté, l’administration a, de facto, très largement différé l’enregistrement des demandes d’asile auquel elle est tenue de procéder. Elle a, toutefois, préservé la possibilité d’examiner des demandes présentées par des personnes présentant une vulnérabilité particulière et n’édicte aucune mesure d’éloignement ou de placement en rétention sur présentation de la convocation au GUDA des demandeurs d’asile.
17. Dans ces conditions, eu égard à l’office du juge des référés liberté, aux moyens déjà mis en œuvre dans le contexte décrit ci-dessus et compte tenu des incertitudes budgétaires actuelles évoquées à l’audience, les conclusions de la requête qui tendent à ce que soient adressées à l’administration des injonctions de prendre un ensemble de mesures déterminées afin d’assurer le respect des délais fixés à l’article L. 521-4 du code et les modalités de présentation des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetées.
18. Toutefois, dans des cas individuels, la situation de certains demandeurs d’asile est susceptible de conduire le juge des référés à faire usage de ses pouvoirs pour assurer le respect des droits de l’intéressé.
Sur les demandes individuelles des 8 requérants demandeurs d’asile :
19. Il résulte de l’instruction que Mme K, Mme B F, M. M, M. D, Mme G, Mme E, M. L, Mme A C ne peuvent, du fait du délai, supérieur à 250 jours, qui leur est opposé pour faire enregistrer leur demande d’asile, avoir accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile. Ainsi, les requérants justifient d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
20. Il résulte de ce qui précède que tant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le préfet de la Guyane n’ont pas placé les intéressés en mesure de voir leur demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors, qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les demandes d’asile présentées par les requérants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme K, Mme B F, M. M, M. D, Mme G, Mme E, M. L, Mme A C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les demandes d’asile présentées par Mme K, Mme B F, M. M, M. D, Mme G, Mme E, M. L, Mme A C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, au comité pour la sante des exilées, à l’association médecins du monde, à Mme K, à Mme B F, à M. M, à M. D, à Mme G, à Mme E, à M. L, à Mme A C, au Préfet de la Guyane, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la Croix rouge française.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. H
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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