Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2403368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403368 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. B D demande au tribunal :
1°) de condamner M. C A, maire de la commune de Bonnet, à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner la commune de Bonnet à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la commune de Bonnet au remboursement de ses frais liés à toutes interventions, déplacements sur site, frais de bureautique, heures de bureau passé à la rédaction des courriers, lettres AR, frais de déplacement vers les tribunaux, recherches d’avocats, liés à cette affaire depuis 2020, soit une somme de 20 000 euros ;
4°) de condamner la commune de Bonnet à la prise en charge financière totale du retrait des déchets sur les parcelles ZP46/ZP35, estimée à 313 920 euros, le retraitement devant être facturé en plus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. A la suite de la demande en date du 18 novembre 2024 l’invitant à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours, M. D a produit le 12 décembre 2024 un protocole d’échec d’une médiation pénale en date du 27 septembre 2024. Si ce protocole fait état d’une demande de M. D de dommages et intérêts d’un montant de 40 000 euros, il ne saurait être regardé, eu égard au contexte dans lequel cette demande est formulée, comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. D sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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