Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ayinda-Mah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est établi ni que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé de rendre un avis sur sa situation, ni que cet avis a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale par les trois médecins composant ce collège, ni que les signatures apposées par ces médecins sur ledit avis sont lisibles et présentent « les garanties de signatures authentiques » conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
— elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que l’avis du collège de médecins auquel elle se réfère est lui-même insuffisamment motivé quant à la question de l’accessibilité effective de son traitement au Cameroun ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les études sur la stigmatisation au Cameroun des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine n’ont pas été prises en considération par le préfet et que le défaut de prise en charge de sa pathologie peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’une durée de présence en France de sept années, qu’elle a obtenu, le 5 mai 2023, les certificats de compétences professionnelles sanctionnant les deux premiers blocs de compétences du titre professionnel d’assistante de vie aux familles, qu’elle exerce une activité professionnelle, et qu’elle est atteinte d’une pathologie grave ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle exerce une activité d’assistante de vie aux familles depuis plus d’un an et qu’elle s’est engagée à respecter les valeurs de la République ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est atteinte d’une pathologie pour laquelle elle bénéficie en France d’un suivi médical alors que tel n’était pas le cas dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, en particulier son insertion professionnelle et la durée de son séjour en France où elle suit un traitement dont l’interruption est susceptible de l’exposer à un risque létal ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en cas de retour au Cameroun, elle encourt des risques de stigmatisation compte tenu de la pathologie qui l’affecte.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel n’a pas produit d’observations mais a versé des pièces, qui ont été enregistrées le 6 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’ordonnance nº 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1974, déclare être entrée en France le 24 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a été admise au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre le 29 juillet 2021 et le 21 septembre 2024, sous couvert d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin ayant rédigé le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu un avis sur la situation de Mme A le 31 décembre 2024.
4. D’autre part, les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il s’ensuit que Mme A ne saurait utilement soutenir que l’avis du collège de médecins du 31 décembre 2024 n’aurait pas été rendu au terme d’une délibération collégiale.
5. Enfin, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance susvisée du 8 décembre 2005, il n’est pas établi que les signatures apposées sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration seraient lisibles et présenteraient « les garanties de signatures authentiques », n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde en se référant notamment à l’avis rendu le 31 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel n’était tenu de comporter aucune autre mention que celles exigées par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, de sorte que l’intéressée, à la seule lecture de cette décision, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Par ailleurs, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le traitement approprié était disponible dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a entendu lever le secret médical, a été contaminée par le virus de l’immunodéficience humaine le 15 juin 2008 au plus tard et que sa pathologie, qui est désormais stabilisée, fait actuellement l’objet d’une trithérapie antirétrovirale par Odefsey et d’une surveillance semestrielle. La requérante, qui ne conteste pas sérieusement la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d’origine, n’apporte aucun élément de nature à invalider l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation. Il s’ensuit que le préfet de l’Oise, en refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
11. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare, sans toutefois l’établir, être entrée en France le 24 juin 2018, a été admise à séjourner sur le territoire national pour la période allant du 29 juillet 2021 au 21 septembre 2024 sous couvert de titres de séjour délivrés pour raisons de santé, ces derniers ne lui donnaient néanmoins pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle a obtenu, le 5 mai 2023, les certificats de compétences professionnelles sanctionnant les deux premiers blocs de compétences du titre professionnel d’assistante de vie aux familles et qu’elle exerce une activité professionnelle, la requérante ne saurait être regardée comme faisant état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission au séjour à titre exceptionnel. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée ne dispose en France d’aucune attache personnelle ou familiale particulière, alors qu’il est constant qu’elle n’est pas dépourvue de telles attaches au Cameroun, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses quatre enfants, dont deux sont toujours mineurs. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, duquel il résulte que Mme A sera en mesure de bénéficier effectivement d’un traitement approprié de la pathologie dont elle souffre en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet de l’Oise aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
16. En huitième lieu, Mme A, qui est de nationalité camerounaise, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux seuls étrangers régis par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
18. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
19. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a, conformément aux dispositions précitées et au regard des informations alors portées à sa connaissance, vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en tenant notamment compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
20. En dixième lieu, le moyen tiré, à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. En onzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. En se bornant à soutenir, sans apporter, en tout état de cause, d’élément probant à l’appui de ses allégations, qu’elle encourrait, du fait de sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine, des risques de stigmatisation en cas de retour au Cameroun, Mme A n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée à un risque d’être soumise à des agissements susceptibles de présenter un caractère de gravité tel qu’ils pourraient être qualifiés d’actes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLa présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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