Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 févr. 2026, n° 2600404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 25 février 2026, l’association Canopée, l’association France nature environnement Creuse, l’association France nature environnement Limousin, l’association Carduelis et l’association Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, représentées par Me Fauconnier, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
1°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de faire suspendre l’exécution de tous travaux sur le terrain d’emprise de la future usine de pellets de bois de la société Biosyl Limousin ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de mettre en demeure la société Biosyl Limousin de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ;
3°) d’enjoindre à la remise en état des tranchées creusées sur le site d’implantation du projet, sous la surveillance d’un écologue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 369 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt et capacité pour agir dans la présente instance ;
- le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 20 septembre 2022, que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la société Biosyl Limousin aurait dû solliciter une dérogation « espèces protégées » ;
- il y a urgence dès lors que les travaux de défrichement et de terrassement de la première phase ont commencé et doivent se terminer le 28 février et, qu’engendrant la destruction d’espèces et d’habitats protégés, ils portent une atteinte grave et immédiate et difficilement réversible à l’environnement ;
- la carence de l’Etat dans l’exercice des pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 171-7-I du code de l’environnement est constitutif d’une illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, qui a été communiqué aux requérants avant l’audience, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, d’une part, du fait d’un détournement de procédure, le préfet n’ayant pas contesté, par le biais du référé suspension, les permis de construire et, d’autre part, pour défaut de capacité à agir des requérants ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au regard des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, du fait d’une prétendue carence du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, qui a été remis aux autres parties avant l’audience, la société Biosyl Limousin, représentée par Me Estève de Palmas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ni la condition d’urgence, ni la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties que l’audience se tiendrait publiquement le 26 février 2026 à 9 heures 45, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Revel, juge des référés,
- les observations de Me Fauconnier, représentant les associations requérantes et de M. C…, qui ont repris et développé leurs conclusions et moyens et ont ajouté à leurs conclusions initiales une demande tendant à ce qu’il soit enjoint d’ordonner la remise en état des tranchées creusées sur le site d’implantation du projet, sous la surveillance d’un écologue,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Creuse, qui a repris le sens de ses écritures,
- et les observations de Me Estève de Palmas, représentant la société Biosyl Limousin, qui a repris le sens de ses écriture et ajouté que, bien qu’elle ne dispose pas encore du dernier compte-rendu de suivi de chantier qu’elle produirait dès qu’il sera en sa possession, les travaux de libération des emprises étaient terminés, notamment les travaux de coupe d’arbres et la pose des filets anti-amphibiens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’instruction était prolongée jusqu’au 27 février à 10h.
Une pièce complémentaire a été produite pour la société Biosyl Limousin le 26 février à 21h13, qui a été communiquée aux associations requérantes et au préfet de la Creuse.
Les associations requérantes ont présenté un nouveau mémoire, accompagné de deux pièces complémentaires, enregistré le 27 février 2026 à 9h14, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le maire de la commune de Guéret a accordé à la société Biosyl Limousin, sous réserve du respect de certaines prescriptions, un permis de construire une unité industrielle de fabrication de pellets de bois sur le territoire de la commune de Guéret. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la préfète de la Creuse a pris un arrêté portant enregistrement d’une installation de fabrication de granulés de bois exploitée par la société Biosyl Limousin, située en zone industrielle sur les territoires des communes de Guéret et de Sant-Fiel. Suite à la réduction de l’emprise du site et à la réduction du nombre de bâtiments à construire, le maire de la commune de Guéret a accordé à la société Biosyl Limousin, sous réserve du respect de certaines prescriptions, un permis de construire modificatif par un arrêté du 28 mars 2025. Un arrêté portant prescriptions complémentaires pour une installation enregistrée de fabrication de granulés de bois au bénéfice de la société Biosyl Limousin située en zone industrielle, sur le territoire de la commune de Guéret, a été pris par la préfète de la Creuse le 12 juin 2025. Par un courrier du 13 février 2026, les associations Canopée, France nature environnement Creuse, France nature environnement Limousin, Carduelis et Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin ont demandé au préfet de la Creuse de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, en application des articles L. 171-7 et suivants du code de l’environnement, en mettant en demeure la société Biosyl Limousin de stopper les travaux en cours sur le site d’implantation du projet et de déposer une demande de dérogation espèces protégées. En l’absence de réponse du préfet, les associations précitées demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet de la Creuse de faire suspendre l’exécution de tous travaux sur le terrain d’emprise de la future usine, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Creuse de mettre en demeure la société Biosyl Limousin de déposer une demande de dérogation dite « espèces protégées » et, enfin, d’enjoindre à la remise en état des tranchées creusées sur le site d’implantation du projet, sous la surveillance d’un écologue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient toutefois aux associations requérantes de justifier, au regard de leur situation personnelle, notamment si leurs conditions ou leur cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou au regard des intérêts qu’elles entendent défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique. Il leur revient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elles de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par ces dispositions est subordonnée au constat que la situation en litige permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure, destinée à la sauvegarde du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Il résulte de l’instruction que des travaux de libération des emprises, consistant en la délimitation des zones d’intervention, en la préparation du terrain et en la création de voies d’accès et comprenant notamment des travaux de défrichement, ont été entrepris par la société Biosyl, le 11 février 2026. Si les associations requérantes, pour justifier de l’urgence, se prévalent du démarrage du chantier qui induit, selon elles, un impact caractérisé sur des espèces et habitats protégés, d’une part, la condition d’urgence particulière ne saurait résulter du seul démarrage de ces travaux et, d’autre part, elle ne saurait pas plus découler de la seule présence, sur l’emprise du projet, d’espèces et d’habitats protégés menacés de destruction ou de perturbation. Au surplus, il ressort également des différents comptes-rendus de visite de suivi du chantier réalisés par la société Encis environnement, et notamment de ceux datés des 19, 23 et 25 février 2026, que les travaux litigieux sont terminés et que la phase de libération des emprises est clôturée, aucune intervention complémentaire n’étant requise à ce stade du chantier puisque, notamment, l’ensemble des zones boisées qui devaient être coupées l’ont été et que tous les filets anti-amphibiens prévus ont également été posés tout autour de l’emprise du site de sorte que les atteintes supposées aux espèce protégées et à leurs habitats ne présentent plus aucun caractère d’actualité. Enfin, les associations requérantes soutiennent que l’atteinte grave et directe à leurs conditions ou à leur cadre de vie persiste malgré la fin des travaux du fait, premièrement, de la présence potentielle de sonneurs à ventre jaune pris au piège dans la zone maintenant clôturée, deuxièmement, des fossés de drainage encore en eau qui y ont été creusés et qui, empêchant l’eau d’irriguer des zones d’habitats dès lors vouées à une dégradation, assècheraient l’écosystème présent et, troisièmement, de la présence de nombreuse ornières en eau, connues pour être un espace d’habitat et de reproduction du sonneur à ventre jaune. Toutefois, d’une part, les requérantes se contentent de produire trois photos, prises le 9 mai 2024, insusceptibles d’établir à elles seules la présence actuelle, ou dans les jours précédant ou suivant le début des travaux, de sonneurs à ventre jaune sur les lieux en cause, alors qu’au contraire l’écologue qui a suivi le chantier soutient n’en avoir vu aucun, d’autre part, il n’est pas établi que les fossés de drainage, destinés à assécher le site d’emprise du projet, seraient de nature à assécher les zones humides présentes au sud des parcelles et sur lesquelles sont présents de nombreux sonneurs à ventre jaune dans un habitat totalement préservé par le projet en litige et, enfin, s’agissant des ornières restantes et non remises en état, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la présence actuelle de sonneurs à ventre jaune sur le site n’est pas établie et, qu’en tout état de cause, la circulation dans les ornières est proscrite, de mars à octobre, sauf si les ornières sont à sec depuis plusieurs jours. Il résulte de tout qui précède que la condition d’urgence propre à la procédure de référé-liberté n’est pas remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. En application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement, la destruction ou la perturbation d’espèces protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
7. Le système de protection des espèces faisant l’objet d’une protection impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
8. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
9. En ce qui concerne les chiroptères, les associations requérantes font état de la présence de six espèces à « enjeu fort de conservation » dont certaines hivernent sur place dans les troncs des arbres alors que plusieurs habitats seront détruits dont notamment un arbre à cavité situé au centre du site. Si la présence de chiroptères a été relevée sur le site ainsi que cela ressort notamment de la note d’incidence du projet sur les espèces protégées, il résulte de cette même note, d’une part, qu’au titre des mesures d’évitement, l’emprise du projet a été modifiée de sorte qu’un seul arbre à cavité a été abattu, la quinzaine d’autres situés au sud du périmètre d’étude strict du projet ayant été préservés grâce à l’acquisition d’une bande de terrain de 2,32 hectares et d’un boisement de 0,63 hectares sur le territoire de la commune de Saint-Fiel et, d’autre part, qu’au titre des mesures de réduction, un protocole d’abattage de l’arbre à cavité précité a été prévu afin de réduire l’impact sur les chiroptères, de sorte que le niveau d’impact résiduel du projet sur les principales espèces de chiroptères a pu être considéré, après les mesures de réduction, comme « assez faible ». A cet égard, la note d’études faunistiques de M. B…, datée d’août 2024, qui se contente d’inventorier les espèces de chiroptères présents sur l’ensemble du site qui lui apparait « du plus haut intérêt écologique » et qui conclut, s’agissant des espèces spécialisées ou rares, que la perte de chaque zone naturelle a des conséquences rapides et drastiques, n’est pas susceptible de remettre sérieusement en cause les appréciations de la note d’incidence précitée dès lors qu’elle évalue l’impact du projet sur ces espèces sans tenir compte de l’évolution de l’emprise du projet et qu’elle ne tient pas compte des mesures de réduction qui ont été décidées.
10. En ce qui concerne le sonneur à ventre jaune, les associations requérantes mentionnent la présence de nombreuses espèces d’amphibiens, dont le sonneur à ventre jaune classé comme « vulnérable » et indiquent que les travaux en litige auront un impact caractérisé sur les populations de l’espèce encore en hivernation dans le sol et sur leurs habitats naturels. Si la présence du sonneur à ventre jaune a été relevée sur le site ainsi que cela ressort notamment de la note d’incidence du projet sur les espèces protégées, il résulte de cette même note, d’une part, qu’au titre des mesure d’évitement, l’emprise du projet a été modifiée de sorte que la très grande majorité des « points de contacts » où a été localisé le sonneur à ventre jaune se situe hors du périmètre d’étude strict du projet qui préserve au contraire ces points grâce à l’acquisition d’une bande de terrain de 2,32 hectares et d’un boisement de 0,63 hectares sur le territoire de la commune de Saint-Fiel et, d’autre part, qu’au titre des mesures de réduction, ont été prévus une adaptation du calendrier des travaux interdisant le travail préparatoire de libération des emprises entre les mois de mars et août, le sauvetage des éventuels amphibiens présents au commencement des travaux et durant les travaux, la mise en place de barrière anti-amphibiens de nature à éviter l’entrée d’espèces de l’extérieur vers l’intérieur du site et que des prescriptions particulières ont été prévues pour le sonneur à ventre jaune puisque la circulation dans les ornières a été interdite de mars à octobre en présence d’eau dans celle-ci, que l’entretien et la desserte ont été privilégiés d’octobre à mars et que, sous la surveillance d’un écologue, il est prévu de vérifier que les aménagements prévus n’entraîneraient pas de modifications qui perturberaient le régime hydrique des sites à sonneur, de sorte que le niveau d’impact résiduel du projet sur le sonneur à ventre jaune a pu être considéré, après les mesures de réduction, comme « assez faible ». A cet égard, les notes de synthèse produites par l’association Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, critiquant la méthodologie et pointant l’insuffisance ou l’inopérance des mesures de réduction prévues, n’est pas susceptible de remettre sérieusement en cause les appréciations de la note d’incidence précitée dès lors qu’elles évaluent l’impact du projet sur cette espèce comme si l’ensemble des points de présence du sonneur à ventre jaune se situaient dans le périmètre d’étude strict du projet alors que, précisément, la plupart de ces derniers se situent en dehors de celle-ci, au sud de l’emprise où ont été préservées des zones humides et des zones d’habitats arborés favorables au repos des amphibiens.
11. Dans ces conditions, si les associations requérantes soutiennent que les travaux litigieux portent une atteinte grave et directe, au regard des intérêts qu’elles entendent défendre, à leurs conditions ou à leur cadre de vie en ce qu’ils détruisent des espèces protégées ainsi que leur habitat, notamment s’agissant de nombreux chiroptères et du sonneur à ventre jaune, cette atteinte ne saurait résulter des seuls éléments avancés par ces dernières tenant aux insuffisances alléguées de la note d’incidences du projet sur les espèces protégées, établie par la société Envolis, ainsi qu’à l’absence de dérogation « espèces protégées », en dépit de la présence d’un risque pour plusieurs espèces, lesquels ne permettent pas d’établir l’atteinte grave et concrète que porteraient les travaux à ces espèces protégées et à leurs habitats naturels. Ainsi, alors que du fait notamment des mesures d’évitement et de réduction prévues, le risque que le projet comporte pour les espèces protégées n’apparait pas suffisamment caractérisé, de sorte qu’il n’était pas nécessaire pour le pétitionnaire de solliciter une dérogation « espèces protégées », il résulte de ce qui précède que la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, n’est pas non plus remplie.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le préfet, que la condition d’urgence ainsi que la condition liée à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des associations requérantes formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de tous travaux sur le terrain d’emprise de la future usine et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Creuse de mettre en demeure la société Biosyl Limousin de déposer une demande de dérogation dite « espèces protégées » et, de remettre en état des tranchées creusées sur le site d’implantation du projet, sous la surveillance d’un écologue.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des associations requérantes en ce sens doivent être rejetées.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières les sommes demandées par la société Biosyl Limousin au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête des associations Canopée, France nature environnement Creuse, France nature environnement Limousin, Carduelis et Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la société Biosyl Limousin relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée aux associations Canopée, France nature environnement Creuse, France nature environnement Limousin, Carduelis et Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, à la société Biosyl Limousin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Creuse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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