Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2103447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2103447, le 29 mars 2021 et le 20 novembre 2024, la SCI Jafima, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire des Sables-d’Olonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Jafima pour la réalisation d’un enduit à la chaux à pierre vue sur la maison d’habitation située sur parcelle cadastrée section 194 AR n° 945 située au 12, square Charbonnier, ainsi que la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 1er février 2021 rejetant son recours contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 8 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire des Sables-d’Olonne de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 1er février 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue de façon irrégulière, en l’absence de saisine d’un médiateur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale en ce qu’elle procède illégalement et sans procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait d’un accord tacite de l’architecte des Bâtiments de France, intervenu en application des dispositions du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du titre III du règlement du site patrimonial remarquable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision, qui se substitue entièrement à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, n’est pas susceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2112948 le 18 novembre 2021, le 20 juin 2023 et le 20 novembre 2024, la SCI Jafima, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire des Sables-d’Olonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Jafima pour la réalisation d’un enduit à la chaux à pierre vue sur la maison d’habitation située sur parcelle cadastrée section 194 AR n° 945 située au 12, square Charbonnier ;
2°) d’enjoindre au maire des Sables-d’Olonne de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en ce qu’elle procède illégalement au retrait sans procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire , dès lors que cette décision tacite de non-opposition n’est entachée d’aucune illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 8 septembre 2023, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision peut être légalement fondée sur d’autres motifs tirés, d’une part, de ce que le projet méconnaît l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne relatives aux éléments bâtis identifiés et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, et, d’autre part, de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article UB 11.2.7 relatif aux couleurs des enduits ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Blin, avocate de la SCI Jafima,
— et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables-d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2020, la SCI Jafima a déposé auprès des services de la commune des Sables-d’Olonne une déclaration préalable de travaux, pour le ravalement en enduit plein de la façade de la maison d’habitation cadastrée section AR n°945, située au 12, square Clément Charbonnier, située dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), approuvée par une délibération du 28 décembre 2018, et devenue site patrimonial remarquable (SPR). Le 23 mars 2020, le maire des Sables-d’Olonne ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Ayant constaté que la SCI Jafima avait réalisé, en méconnaissance de l’autorisation qui lui avait été délivré, un enduit à la chaux à pierre vue et un enduit plein en soubassement, le maire des Sables-d’Olonne l’a mise en demeure de régulariser sa situation. Le 13 août 2020, la SCI Jafima a déposé une nouvelle déclaration préalable pour l’application d’un enduit à la chaux à pierre vue en façade. Le 8 octobre 2020, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire des Sables-d’Olonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Jafima qui a saisi le préfet de région d’un recours préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Ce recours a été rejeté par le préfet de région le 1er février 2021. Par la requête enregistrée sous le numéro 2103447, la SCI Jafima demande au tribunal l’annulation de cette décision du préfet de région du 1er février 2021 ainsi que de l’arrêté du 9 octobre 2020 portant opposition à déclaration de travaux. Ultérieurement, par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 28 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal des Sables d’Olonne avait approuvé la délibération du 28 décembre 2018 approuvant l’AVAP. C’est dans ce contexte que la SCI Jafima a déposé le 21 juillet 2021 une nouvelle déclaration préalable de travaux pour le même projet de ravalement de façade par un enduit à pierre vue. Par un arrêté du 21 septembre 2021 notifié le 24 septembre suivant, le maire des Sables-d’Olonne s’est de nouveau opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la requête enregistrée sous le numéro 2112948, la SCI Jafima demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Les requête nos 2103447 et 2112948, se rapportant à un même projet d’urbanisme, et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’opposition à déclaration préalable de travaux du 21 septembre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Le délai d’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23]. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . D’une part, l’article R. 423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l’article R. 423-5 du même code, que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : » a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet « . Et aux termes de l’article R. 423-43 du même code : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Selon l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . L’article L. 122-1 de ce code dispose que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
6. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que l’autorité administrative entend rapporter. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. La SCI Jafima a déposé le 23 juillet 2021 la déclaration préalable de travaux en cause. Le 29 juillet 2021, la commune des Sables-d’Olonne l’a informée que le délai d’instruction était porté à deux mois soit jusqu’au 23 septembre 2021, compte tenu de la saisine pour avis de l’architecte des Bâtiments de France. La prolongation de délai étant motivée par la réalisation de l’une des formalités correspondant aux cas de prolongation prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable est née en tout état de cause, le 24 septembre 2021. L’arrêté attaqué, daté du 21 septembre 2021 mais notifié à la société requérante le 24 septembre 2021, a eu pour effet de retirer cette décision de non-opposition tacite.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par la commune des Sables-d’Olonne que l’arrêté contesté aurait été précédé d’une procédure contradictoire. Si elle soutient que la pétitionnaire était valablement informée de son intention de faire opposition à la déclaration préalable déposée et en mesure de faire valoir toute observation utile, l’arrêté attaqué du 21 septembre 2021 se fonde sur des motifs, tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, opposés pour la première fois aux demandes d’autorisation d’urbanisme présentées par l’intéressée, la précédente décision d’opposition à déclaration préalable de travaux du 9 octobre 2020 étant fondée sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu au regard des dispositions de l’article 3.1 A b) du règlement de l’AVAP. Dans ces circonstances, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administrative a privé la société pétitionnaire d’une garantie. Par suite, la SCI requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 11.2.1 du règlement du plan local d’urbanismes des Sables d’Olonne applicable à la volumétrie dans la zone UB 11 : " La volumétrie s’efforcera d’exprimer le parti architectural retenu, dans toutes les composantes du bâtiment et doit concourir au confortement et au développement de l’attractivité urbaine du secteur ; Une architecture d’écriture balnéaire sera privilégiée. Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d’un front bâti structuré « . L’article UB 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB prévoit également, s’agissant des matériaux et coloris, que » les couleurs des enduits devront mettre en valeur les façades et s’intégrer dans le paysage urbain ". Les dispositions précitées ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne que doit être appréciée la légalité de la déclaration préalable de travaux attaquée. En particulier, ces dispositions n’imposent pas la reproduction à l’identique des caractéristiques des constructions existantes avoisinantes.
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à son environnement naturel ou bâti de nature à fonder le refus de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur celui-ci.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’habitation de la société requérante, située à l’angle nord-est du square Clément Charbonnier, s’insère dans un quartier présentant un intérêt architectural et patrimonial fort, les alignements de façades autour du square étant identifiés par les documents graphiques du plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°, devenu l’article L. 151-19, du code de l’urbanisme. Le projet de la société requérante de ravalement de la façade à pierre nue, qui révèle les moellons d’origine et rénove sans dégradation une villa typique de l’architecture balnéaire des Sables-d’Olonne, met en valeur cette façade et s’inscrit de façon cohérente et harmonieuse dans le front bâti caractéristique des abords du square, présentant des façades soit en enduits pleins soit en pierres apparentes. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision d’opposition attaquée méconnaît les dispositions des articles UB 11.2.1 et 11.2.7 du plan local d’urbanisme de la commune des Sables-d’Olonne.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les substitutions de motifs sollicitées en défense, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI Jafima est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté portant opposition à déclaration préalable de travaux du 9 octobre 2020 et la décision du préfet de région du 1er février 2021 :
14. Dès lors que l’arrêté du 21 septembre 2021 est annulé par le présent jugement, au motif que la SCI requérante est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à travaux, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2103447 de la SCI Jafima tendant à l’annulation de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable de travaux du 9 octobre 2020 et la décision du préfet de région du 1er février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard aux motifs du présent jugement, la société requérante doit être regardée comme titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, tendant à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne le versement à la société Jafima de la somme de 1 500 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Jafima tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 du maire des Sables-d’Olonne portant opposition à déclaration préalable de travaux et de la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 1er février 2021.
Article 2 : L’arrêté du maire des Sables-d’Olonne du 21 septembre 2021 est annulé.
Article 3 : La commune des Sables-d’Olonne versera la somme de 1 500 euros à la SCI Jafima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes nos 2103447 et 2112948 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jafima, à la commune des Sables-d’Olonne et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Bremond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2103447,
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