Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 avr. 2026, n° 2605674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2026 et le 23 mars 2026, M. E…, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation personnelle, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, en l’absence de toute condamnation pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Ajoyej, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations de Me Capuano, pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 17 juillet 1999 et déclarant être entré en France en 2014 demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale ou son insertion professionnelle précise en France. Aussi, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe I de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte stipule enfin que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient résider habituellement en France depuis l’année 2014 et y être intégré professionnellement, indiquant à l’audience travailler sur des marchés, ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date ou la réalité de son insertion professionnelle. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa concubine, et de leur fille, née le 27 octobre 2020 à Champigny-sur-Marne, toutes deux de nationalité française, il ne verse aucune preuve de vie commune avec sa compagne et ne peut utilement être regardé comme contribuant actuellement à l’entretien et à l’éducation de sa fille en se bornant à verser des attestations et factures commerciales pour les années 2020, 2021 et 2022. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle sur personne mineure et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors, en prononçant la mesure d’éloignement contestée et en considérant que sa présence en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 2 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du code précise « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a insuffisamment motivé sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’a entachée d’une erreur de droit en méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, d’une part, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle sur personne mineure et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et, d’autre part, il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dans la mesure où il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’y avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, ni davantage qu’elle méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 2 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait mention de la nationalité de l’intéressé en précisant qu’un retour dans son pays d’origine, l’Egypte, ne l’expose à aucune peine ou traitement contraire à cette convention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En quatrième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre du requérant, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et que se présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public pour les faits rappelés au point 9 du présent jugement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est le père d’une fille mineure, de nationalité française et âgée de cinq ans. Dès lors, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. B…, ni davantage qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées, à cet effet, par le requérant ne peuvent qu’être rejetées
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. David
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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