Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 6 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’orientation en établissement et service d’aide par le travail et vers un établissement ou service médico-social pour adulte.
Elle soutient que :
— il lui est difficile de trouver un travail adapté à son handicap ;
— elle a besoin d’être accueillie en foyer d’hébergement pour personnes handicapées.
Par courrier du 10 avril 2025, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours, en application de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, Mme B produit copie du recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne daté du 15 avril 2025 et déposé le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () » En vertu de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Le tribunal a demandé à Mme B, par courrier recommandé du 10 avril 2025 dont elle a accusé réception le 12 avril 2025, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l’exercice de ce recours. Mme B a produit la preuve de dépôt de son recours préalable du 18 avril 2025. Dès lors que ce recours administratif obligatoire n’est pas préalable à la saisine du tribunal, la requête de Mme B est prématurée et manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme B, si elle s’y croit recevable et fondée, dans l’hypothèse d’un refus implicite ou exprès en réponse à son recours préalable, de saisir à nouveau le tribunal pour contester cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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