Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2024, n° 2416742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé son séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, une carte de séjour pluriannuelle dans l’attente qu’il soit statué sur le fond de sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, subsidiairement au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière, et qu’en l’absence de titre de séjour, il risque une mesure d’éloignement et la perte de son emploi ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413898, enregistrée le 25 septembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2024 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Bulajic, représentant M. B, qui déclare abandonner ses conclusions à fin de suspension en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 10 mai 1994 à Malakwal au Pakistan, est entré en France au mois d’avril 2011, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », renouvelé. Il a obtenu un changement de statut en qualité de salarié le 3 octobre 2016 et son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 25 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles le 24 octobre 2023. Par un arrêté en date du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors que le préfet du Val d’Oise ne conteste pas l’existence d’une situation d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour dont il n’est pas allégué en défense qu’elle aurait été formulée, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient ledit préfet, M. B a adressé à la préfecture du Val d’Oise, antérieurement à la date de la décision attaquée, une autorisation de travail en date du 23 juillet 2024. Au demeurant, alors que le requérant a demandé le 24 octobre 2024 la délivrance d’une carte de résident, il résulte également de l’instruction que le préfet du Val d’Oise n’a pas examiné cette demande. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le moyen tiré du défaut d’examen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 3, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation administrative de M. B au regard de l’objet de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise portant refus de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation administrative de M. B au regard de l’objet de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : l’Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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