Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2304901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, la SCI La Villeneuve, représentée par Me de Broissia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-025 du 20 avril 2023 par laquelle le conseil municipal des Granges-le-Roi a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’il classe les parcelles cadastrées section ZB n°11 et 37 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune des Granges-le-Roi de classer ces parcelles en zone urbaine ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 31 mai 2018 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est dépourvue de base légale en ce qu’elle vise les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone agricole (A) de leurs parcelles est incohérent avec les objectifs de la révision du PLU et ceux du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— compte tenu, notamment, de l’objectif figurant au paragraphe 1.2.2 du PADD, ce classement est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune des Granges-le-Roi, représentée par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaux, représentant la commune des Granges-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-025 du 20 avril 2023, le conseil municipal des Granges-le-Roi a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. La SCI La Villeneuve, propriétaire des parcelles cadastrées section ZB n°11 et n°37 situées sur le territoire de la commune, demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle les classe en zone agricole (A).
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du PLU qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l’objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU.
3. Il résulte du principe mentionné au point précédent que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la délibération approuvant le PLU de la commune des Granges-le-Roi, de ce que la délibération prescrivant la révision de ce plan serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mai 2018 prescrivant la révision du PLU est dépourvue de base légale en ce qu’elle vise les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le classement en zone A des parcelles cadastrées section ZB n°11 et n°37 est incohérent avec les objectifs de la révision du PLU listés dans la délibération litigieuse n’est pas assorti de précisions suffisantes en droit pour en apprécier le bien-fondé. Si la société requérante entend, ainsi, soutenir que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document graphique du règlement du PLU approuvé par la délibération attaquée, que la parcelle cadastrée section ZB n°11 est classée en zone naturelle (N). Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé du classement en zone A de cette parcelle. Son moyen doit donc être écarté en tant qu’il porte sur cette parcelle.
7. D’autre part, il est constant que la parcelle cadastrée section ZB n°37, sur laquelle se déploie un corps de ferme ancien dénommé « la ferme de La Villeneuve », est incluse dans un large espace agricole. Si la requérante se prévaut d’objectifs poursuivis par les auteurs du PLU, tenant notamment à « considérer le bâti existant comme une ressource » ou à « encourager l’activité et l’emploi local », elle ne justifie pas de ce que le classement de cette parcelle en zone A ne permettrait pas de les atteindre. A cet égard, et d’une part, la circonstance que, par une lettre du 22 mars 2008, la mairie aurait approuvé un projet de transformation de ce corps de ferme en salle de réception/séminaire, ne saurait être de nature à lier les auteurs du PLU sur le parti d’aménagement retenu à la date d’approbation de la délibération litigieuse. D’autre part, selon le rapport de présentation de ce PLU, cette ferme fait partie du patrimoine remarquable du plateau agricole de la commune et il est prévu d’y installer un centre agro-alimentaire, sachant que parmi les orientations retenues par les auteurs du PLU, figure la restauration et la valorisation des éléments qui participent à la qualité environnementale et paysagère de la commune, cette ferme en faisant partie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des auteurs du PLU en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section ZB n°37 en zone A devrait, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
9.Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10.D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que le classement en zone A de la parcelle ZB n°11 serait incohérent avec le PADD est inopérant.
11. D’autre part, il résulte du principe énoncé au point 9 que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d’un seul graphique figurant dans le PADD pour soutenir une quelconque incohérence entre les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans ce PADD et le classement en zone A de la parcelle cadastrée section ZB n°37. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, l’orientation du PADD du PLU des Granges-le-Roi selon laquelle il convient de « protéger les éléments de patrimoine architectural et urbain de la commune » ne signifie pas que la ferme de La Villeneuve, identifiée comme telle, devrait être qualifiée de « bâti urbain ». Par suite, et compte tenu de ce qui est dit au point 7, le moyen tiré de l’incohérence entre le PADD et le classement de la parcelle cadastrée section ZB n°37, qui doit être examiné à l’échelle du territoire couvert par le PLU, doit être écarté.
12.En dernier lieu, il n’est pas contesté que les parcelles litigieuses étaient classées en zone N, c’est-à-dire qu’elles étaient inconstructibles, avant la délibération attaquée. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de pouvoir ou de procédure tenant à ce que le classement contesté aurait pour objectif de permettre à la commune d’acquérir le bien à bas prix pour pouvoir réaliser son projet de changement de destination et d’installation d’un centre agro-alimentaire, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération attaquée et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune des Granges-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Les Granges-le-Roi et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI la Villeneuve est rejetée.
Article 2 : La SCI La Villeneuve versera à la commune des Granges-le-Roi une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Villeneuve et à la commune des Granges-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304901
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