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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2516301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2025 et le 12 juillet 2025, M. G… E…, représenté par Me Fabre, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la clinique Les Franciscaines, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors du refus de sa prise en charge par l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) le 5 décembre 2023, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de son refus de prise en charge à l’HEGP et que les médecins libéraux ayant pris M. E… en charge à la clinique Les Franciscaines à Versailles sont les docteurs J… et H….
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de toute autre demande.
Elle soutient qu’il y a lieu d’étendre l’expertise aux médecins libéraux ayant pris en charge M. E… au sein de la clinique des Franciscaines à Versailles.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, l’hôpital privé de Versailles la clinique des Franciscaines, représenté par Me Boizard, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de toute autre demande.
Il soutient que M. E… a été pris en charge le 30 novembre 2023 par le docteur A… J… exerçant en libéral, puis le 1er décembre 2023 par le docteur C… H…, ainsi que par le docteur B… D… le 2 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne informe le juge des référés de son intervention volontaire à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. M. E…, né le 13 août 1980, s’est présenté aux urgences de la clinique des Franciscaines à Versailles le 30 novembre 2023 en raison d’un état fiévreux et de douleurs au scrotum. Il a ensuite souffert d’une infection purulente et d’un début de fistulisation, et a fait une réaction allergique aux antalgiques. Le 5 décembre 2023, M. E… a été dirigé vers l’HEGP, lequel a refusé de le prendre en charge. Soutenant qu’il a dû se rendre à l’hôpital Béclère le 6 décembre 2023 où il a subi une opération pour une gangrène de Fournier, alors que l’HEGP aurait dû l’opérer en raison de cette affection mortelle, M. E… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. E… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. E… tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. E… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par la clinique les Franciscaines doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. I… F… (chirurgie de l’appareil digestif), exerçant à l’Hôpital d’Instructions des Armées Begin sis 69, avenue de Paris à Saint-Mandé (94160), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de M. E…, de la clinique des Franciscaines, de l’AP-HP, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, du docteur A… J…, du docteur C… H… et du docteur B… D…, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E… et décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à la clinique Les Franciscaines, les raisons de son admission aux urgences de la clinique ; convoquer les parties, entendre les doléances de M. E…, procéder à son examen physique ;
2°) donner son avis sur les modalités de son transfert à l’HEGP, si l’hôpital a été destinataire d’une demande de prise en charge, s’il a reçu les éléments relatifs à l’état de santé de M. E… dont l’impossibilité pour la clinique de procéder à son opération, et se prononcer sur son refus de le recevoir le 5 décembre 2023 lorsqu’il s’est présenté à l’HEGP ;
3°) déterminer l’origine du dommage (souffrances, retard de prise en charge, conséquences en aggravation sur son état de santé…) pour M. E…, en recherchant, à cet égard, quelle incidence a pu avoir le refus d’admission à l’HEGP sur l’évolution de son état de santé ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le refus d’admission a fait perdre à M. E… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. E… en raison du refus de l’HEGP de le prendre en charge, notamment les souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 15 avril 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… E…, à la clinique Les Franciscaines, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, au docteur A… J…, au docteur C… H…, au docteur B… D… et à M. I… F…, expert.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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