Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 10 juil. 2025, n° 2407133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 22 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn lui a indiqué qu’il avait perdu le bénéfice de la priorité accordée par la décision de la commission de médiation du 9 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. A indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance, lesquels comprennent une somme de 240 euros correspondant aux frais d’huissier qu’il a engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire du 24 juin 2025, M. A indique se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
3. En premier lieu, les frais résultant pour l’une des parties de la production d’un constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat à ce titre. Par ailleurs, il n’y a pas d’autres dépens exposés dans l’instance. La demande présentée par M. A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
4. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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